Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 489271 du 17 juillet 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé une astreinte à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas avoir, dans les sept jours suivant la notification de cette décision, exécuté l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat n° 476198 du 27 juillet 2023, rectifiée par ordonnance du 2 août 2023, et a fixé le montant de cette astreinte à 100 euros par jour de retard jusqu'à la date de cette exécution.
La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.
La note du 5 septembre 2024 que la présidente de la section des études, de la prospective et de la coopération a adressée au président de la 5ème chambre de la section du contentieux a été, en application des dispositions de l'article R. 931-5 du code de justice administrative, communiquée aux parties qui n'ont pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée./ (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
2. Par une décision du 17 juillet 2024, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, d'une part, enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer, ainsi qu'il lui a été prescrit par l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 27 juillet 2023, rectifiée par ordonnance du 2 août 2023, de restituer à M. A... sa carte nationale d'identité et son passeport français, ou, si cette restitution était impossible, de lui délivrer sans délai des titres d'une durée de validité coïncidant avec celle des titres qui lui ont été confisqués ainsi que son permis de conduire français, et de lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, le tout dans un délai de sept jours à compter de la notification de cette décision et, d'autre part, prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte s'il ne justifiait pas avoir, dans les sept jours, exécuté l'ordonnance du juge des référés du Conseil d'Etat du 27 juillet 2023, rectifiée par ordonnance du 2 août 2023.
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des observations présentées par le ministre de l'intérieur, pour la première fois, dans le cadre des diligences effectuées par la section du rapport et des études du Conseil d'Etat et des procès-verbaux de la police de l'air et des frontières produites à leur appui, d'une part, que le passeport, la carte nationale d'identité et le permis de conduire de M. A... ont été placés sous main de justice durant le temps de l'enquête préliminaire ouverte à la suite de son interpellation par la police de l'air et des frontières, le 24 juin 2023, à l'aéroport de Roissy Charles-de-Gaulle, alors qu'il s'apprêtait à embarquer pour un vol à destination de Bamako, l'intéressé faisant l'objet d'un signalement sur le fichier des personnes recherchées et le système d'information Schengen, pour usurpation d'identité et obtention indue d'une carte nationale d'identité ou d'un passeport, ce signalement portant précisément la mention de documents correspondant à ceux présentés par l'intéressé. La restitution de ces documents à l'intéressé relève ainsi de la compétence exclusive du procureur de la République ou du procureur général, dans les conditions prévues par l'article 41-4 du code de procédure pénale.
4. En deuxième lieu, il résulte également de ces mêmes observations et il n'est pas contesté par le requérant, que la somme de 2 000 euros qui lui était due, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, avait été mise en paiement, assortie des intérêts moratoires, le 10 octobre 2023.
5. Il résulte de ce qui précède, eu égard à l'impossibilité dans laquelle se trouve le ministre de l'intérieur de procéder lui-même à la restitution des titres dont M. A... était en possession au moment de son interpellation et même, dans ces conditions, de lui délivrer de nouveaux titres d'une durée de validité équivalente, il y a lieu de supprimer l'astreinte prononcée aux termes de la décision du 17 juillet 2024 et de ne pas procéder à sa liquidation pour la période passée.
D E C I D E :
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Article 1er : L'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par la décision n° 489271 du 17 juillet 2024 est supprimée et il n'y a pas lieu d'en prononcer la liquidation.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée à la section des études, de la prospective et de la coopération et au ministère public près la Cour des comptes.
Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Bastien Brillet, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 20 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Bastien Brillet
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet