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20/12/2024 | FRANCE | N°475416

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 20 décembre 2024, 475416


Vu la procédure suivante :



La société JSA Technology a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau à lui verser la somme de 167 137,08 euros au titre de la facture référencée FC 20 130 132, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de l'émission de cette facture et de la capitalisation de ces intérêts. Le centre hospitalier a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de cette société à lui verser la somme de 1 273 361,60 euros en réparat

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Vu la procédure suivante :

La société JSA Technology a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe de condamner le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau à lui verser la somme de 167 137,08 euros au titre de la facture référencée FC 20 130 132, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter de l'émission de cette facture et de la capitalisation de ces intérêts. Le centre hospitalier a présenté des conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de cette société à lui verser la somme de 1 273 361,60 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les manquements qu'elle aurait commis dans l'exécution du marché relatif à la construction d'un nouvel hôpital. Par un jugement n° 1900287 du 23 mars 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau à verser à la société JSA Technology la somme de 80 790,04 euros en paiement de ses prestations et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un arrêt n° 21BX02100 du 2 mai 2023, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau et appel incident de la société JSA Technology, condamné cette dernière à verser au centre hospitalier la somme de 318 340, 40 euros assortie des intérêts légaux à compter du 13 mai 2019 et condamné le centre hospitalier à verser à la société JSA Technology la somme de 167 137,08 euros assortie des intérêts légaux à compter du 11 décembre 2014.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 juin et 26 septembre 2023 et le 16 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société JSA Technology demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il l'a condamnée à verser au centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau la somme de 318 340, 40 euros assortie des intérêts légaux à compter du 13 mai 2019 ;

2°) de rejeter le pourvoi incident du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

- commis une erreur de droit en retenant comme point de départ de la prescription quinquennale instituée par l'article 2224 du code civil la date du 1er avril 2018;

- commis une erreur de droit en jugeant qu'elle avait commis une faute contractuelle sans rechercher s'il ressortait du compte-rendu des opérations préalables à la réception une incertitude sur la portée exacte de ses responsabilités en matière de raccordement de la centrale au réseau.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, le centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau conclut au rejet du pourvoi et, par la voie du pourvoi incident, à l'annulation de l'arrêt attaqué, d'une part, en tant qu'il juge la responsabilité contractuelle de la société JSA Technology engagée à compter du 1er avril 2018 et non à compter du 26 juin 2014 et, d'autre part, en tant qu'il le condamne à verser à cette société une somme de 167 137,08 euros, et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société JSA Technology au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens du pourvoi principal ne sont pas fondés et que la cour administrative d'appel de Bordeaux a :

- dénaturé les faits en jugeant que la responsabilité de la société JSA Technology n'était engagée qu'à compter du 1er avril 2018, alors qu'elle l'était depuis le 26 juin 2014 ;

- entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en jugeant, d'une part que le paiement de 125 000 euros dont la société avait bénéficié lui était dû au titre de sa participation au " compte prorata " et non au titre de ses prestations de gardiennage et d'autre part que les frais de gardiennage étaient inclus dans le " compte prorata " ;

- dénaturé les faits de l'espèce en estimant que la retenue qu'il a pratiquée sur le paiement de la facture présentée par la société JSA Technology ne correspondait pas à la participation de cette dernière au " compte prorata ".

En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d'Etat était susceptible d'être fondée sur le moyen, relevé d'office, tiré de ce que la cour a méconnu le champ d'application de la loi en faisant application de la règle de prescription prévue à l'article 2224 du code civil à la créance que le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau soutenait détenir sur la société JSA Technology, alors que cette créance était soumise à la prescription décennale instituée par l'article 1792-4-3 du code civil.

Le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau a présenté des observations à la suite de cette communication, enregistrées le 18 octobre 2024.

La société JSA Technology a présenté des observations à la suite de cette communication, enregistrées le 18 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la Société JSA Technology et au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat du centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 19 août 2009, le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau a attribué à la société JSA Technology un marché en vue de la construction d'une centrale photovoltaïque pour un prix global et forfaitaire de 1 605 200 euros hors taxes, dans le cadre de la construction du nouvel hôpital de Capesterre Belle-Eau. Cette centrale a été construite mais n'a jamais été raccordée au réseau électrique. Par un jugement du 23 mars 2021, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné le centre hospitalier à verser à la société JSA Technology la somme de 80 790,04 euros en paiement d'une facture demeurée impayée, d'un montant de 167 137,08 euros, et rejeté les conclusions reconventionnelles du centre hospitalier tendant à la condamnation de la société JSA Technology à l'indemniser du préjudice financier que lui aurait causé le défaut de raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau électrique et l'impossibilité de vendre l'électricité produite. La société JSA Technology se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 mai 2023 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant que, sur appel du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau, il l'a condamnée à verser à celui-ci la somme de 318 340,40 euros assortie des intérêts légaux à compter du 13 mai 2019, en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi. Le centre hospitalier, par la voie du pourvoi incident, demande, outre le rejet de ce pourvoi, l'annulation de ce même arrêt en tant qu'il limite l'indemnisation de son préjudice à cette somme et en tant qu'il le condamne à verser à la société JSA Technology une somme de 167 137,08 euros en règlement d'une facture impayée.

Sur le pourvoi principal de la société JSA Technology :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 1792-4-3 du code civil : " En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux ". Selon l'article 2224 du même code : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ".

3. D'autre part, aux termes des articles 41.3 à 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux dans sa rédaction approuvée par le décret du 21 janvier 1976 : " 41.3. Au vu du procès-verbal des opérations préalables à la réception et des propositions du maître d'œuvre, la personne responsable du marché décide si la réception est ou non prononcée ou si elle est prononcée avec réserves. Si elle prononce la réception, elle fixe la date qu'elle retient pour l'achèvement des travaux. La décision ainsi prise est notifiée à l'entrepreneur dans les quarante-cinq jours suivant la date du procès-verbal. / A défaut de décision de la personne responsable du marché notifiée dans le délai précisé ci-dessus, les propositions du maître d'œuvre sont considérées comme acceptées. / La réception, si elle est prononcée ou réputée comme telle, prend effet à la date fixée pour l'achèvement des travaux. / 41.4. Dans le cas où certaines épreuves doivent, conformément aux stipulations du C.C.A.P., être exécutées après une durée déterminée de service des ouvrages ou à certaines périodes de l'année, la réception ne peut être prononcée que sous réserve de l'exécution de ces épreuves. / Si de telles épreuves, exécutées pendant le délai de garantie défini au 1 de l'article 44, ne sont pas concluantes, la réception est rapportée. / 41.5. S'il apparaît que certaines prestations prévues au marché et devant encore donner lieu à règlement n'ont pas été exécutées, la personne responsable du marché peut décider de prononcer la réception, sous réserve que l'entrepreneur s'engage à exécuter ces prestations dans un délai qui n'excède pas trois mois. La constatation de l'exécution de ces prestations doit donner lieu à un procès-verbal dressé dans les mêmes conditions que le procès-verbal des opérations préalables à la réception. / 41.6. Lorsque la réception est assortie de réserves, l'entrepreneur doit remédier aux imperfections et malfaçons correspondantes dans le délai fixé par la personne responsable du marché ou, en l'absence d'un tel délai, trois mois avant l'expiration du délai de garantie défini au 1 de l'article 44. / Au cas où ces travaux ne seraient pas faits dans le délai prescrit, la personne responsable du marché peut les faire exécuter aux frais et risques de l'entrepreneur. "

4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que l'action du maître d'ouvrage tendant à la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la date d'effet de la réception, que les travaux aient été réceptionnés sans réserve, avec réserves en application des stipulations de l'article 41.6 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ou sous réserve de l'exécution concluante d'épreuves ou de l'exécution de prestations en application des stipulations 41.4 ou 41.5 du même cahier.

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a retenu que la prescription applicable à la créance que le centre hospitalier de Capesterre Belle-Eau soutenait détenir sur la société JSA Technology avait commencé à courir à la date à laquelle cette société, en s'abstenant de procéder à la mise en service de la centrale photovoltaïque conformément à la demande qui lui avait été adressée par le centre hospitalier le 20 mars 2018, avait méconnu ses obligations contractuelles. En jugeant ainsi, implicitement mais nécessairement, que cette créance était régie par la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil, alors que l'ouvrage ayant été réceptionné, la prescription décennale instituée par l'article 1792-4-3 du code civil était seule applicable, la cour a méconnu le champ d'application de la loi. Toutefois, il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt que l'ouvrage a été réceptionné sous réserves à effet du 28 février 2013. Par conséquent, cette action n'était pas prescrite au regard des dispositions de l'article 1792-4-3 du code civil le 13 mai 2019, date à laquelle le centre hospitalier a introduit ses conclusions indemnitaires devant le tribunal administratif de la Guadeloupe. Ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond et qui se dégage de faits constants, doit être substitué au motif retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif.

6. En deuxième lieu, il résulte de ce qui est dit au point précédent que le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en retenant comme point de départ de la prescription quinquennale instituée par l'article 2224 du code civil la date du 1er avril 2018 doit être écarté comme inopérant.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3.3 " raccordement au réseau " du cahier des clauses techniques particulières du marché en litige : " Dans le cadre du raccordement de la centrale au réseau, les prestations suivantes sont prévues dans le présent lot : (...) L'assistance au propriétaire de la centrale pour la demande de raccordement au réseau et l'accompagnement jusqu'à la conclusion du contrat de vente d'électricité avec EDF et la mise en service de la centrale jusqu'à la fin de la facturation de la première année de production. (...) Le titulaire devra assurer en diligence et en " professionnel sachant " toutes les démarches administratives liées à la procédure de raccordement de la centrale de production d'électricité solaire de plus de 36 kVa selon les textes en vigueur auprès d'EDF concessionnaire du réseau public d'électricité, du Ministère de l'industrie et de la Préfecture de la Guadeloupe ".

8. D'une part, en les interprétant comme soumettant la société JSA Technology, s'agissant du raccordement de la centrale au réseau, à une obligation de moyens, la cour a porté sur les stipulations du contrat une appréciation souveraine non arguée de dénaturation. D'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la réception des travaux a été prononcée le 28 février 2013 sous la réserve, notamment, du raccordement de la centrale électrique au réseau EDF, que, ainsi que la cour l'a retenu sans dénaturation, la société EDF n'était pas en mesure de permettre le raccordement à son réseau lorsqu'elle a été sollicitée par la société JSA Technology en 2014, mais que ce raccordement était devenu possible lorsque, le 20 mars 2018, le centre hospitalier a demandé à la société JSA Technology de procéder à la mise en service de la centrale. Par suite, en jugeant qu'en ne répondant pas à cette demande la société avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

9. Il résulte de ce qui précède que la société JSA Technology n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

Sur le pourvoi incident du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau :

10. En premier lieu, en se fondant, pour juger que le manquement de la société JSA Technology à ses obligations contractuelles n'était intervenu qu'à compter du 1er avril 2018 et que la responsabilité de cette société n'était engagée qu'à compter de cette date, de sorte que le centre hospitalier était seulement fondé à demander l'indemnisation du préjudice résultant de l'absence de raccordement au réseau EDF entre le 1er avril 2018 et le 1er janvier 2020, sur ce que le raccordement au réseau EDF n'était pas possible en 2014, la cour a porté sur les faits de l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 7, une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

11. En second lieu, aux termes de l'article 10.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : " Contenu des prix : 10.11. Les prix sont réputés comprendre toutes les dépenses résultant de l'exécution des travaux, y compris les frais généraux, impôts et taxes et assurer à l'entrepreneur une marge pour risques et bénéfice. Sauf stipulation contraire, ils sont indiqués dans le marché hors taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.). A l'exception des seules sujétions mentionnées dans le marché comme n'étant pas couvertes par le prix ceux-ci sont réputés tenir compte de toutes les sujétions d'exécution des travaux qui sont normalement prévisibles dans les conditions de temps et de lieu où s'exécutent ces travaux, que ces sujétions résultent : - de phénomènes naturels ; - de l'utilisation du domaine public et du fonctionnement des services publics ; - de la présence de canalisations, conduites et câbles de toute nature ainsi que des chantiers nécessaires au déplacement ou à la transformation de ces installations ; - de la réalisation simultanée d'autres ouvrages, ou de toute autre cause. Sauf stipulation différente du CCAP, les prix sont réputés avoir été établis en considérant qu'aucune prestation n'est à fournir par le maître de l'ouvrage ". Aux termes de l'article 3.2.1 du cahier des clauses administratives particulières : " les prix du marché sont hors TVA et sont établis : / en tenant compte:/ de la participation aux frais liés aux installations de chantier (compte prorata) / (...) ". Aux termes de l'article 10.3.1 du CCAP : " Lors de son intervention sur le chantier, le titulaire bénéficiera des installations déjà existantes (baraquement de chantier, locaux du personnel, eau, électricité, ...) et devra participer au compte prorata à hauteur de 1% ". Enfin, il résulte de l'annexe à l'acte d'engagement que le centre hospitalier doit verser à la société JSA Technology une somme forfaitaire de 125 000 euros au titre de l'" installation de chantier (participation au compte prorata) ".

12. C'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et sans contradiction de motifs que la cour, pour condamner le centre hospitalier à verser à la société JSA Technology la somme de 167 137,08 euros correspondant au montant de la facture référencée FC 20 130 132, a jugé, d'une part, que le paiement effectué le 5 février 2013 par le premier à la seconde correspondait au paiement de la somme forfaitaire due, en application de l'annexe à l'acte d'engagement, en contrepartie de la participation de cette dernière au " compte prorata ", qui a vocation à retracer et à répartir les dépenses communes mises à la charge des intervenants sur le chantier, notamment les frais de gardiennage, et, d'autre part, que les stipulations du contrat faisaient obstacle à ce que le centre hospitalier mette directement à la charge de la société, au titre de celui-ci, le paiement d'une prestation de gardiennage qu'il aurait lui-même financée.

13. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi incident du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau doit être rejeté.

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions des parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société JSA Technology est rejeté.

Article 2 : Le pourvoi incident du centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau et ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société JSA Technology et au centre hospitalier de Capesterre-Belle-Eau.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 475416
Date de la décision : 20/12/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-05 COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET. - DETTES DES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES - QUESTIONS DIVERSES. - RESPONSABILITÉ DES CONSTRUCTEURS À L'ÉGARD DU MAÎTRE DE L'OUVRAGE – PRESCRIPTION DÉCENNALE (ART. 1792-4-3 DU CODE CIVIL) [RJ1] – POINT DE DÉPART – RÉCEPTION DES TRAVAUX, QUE CELLE-CI AIT ÉTÉ PRONONCÉE SANS RÉSERVE, AVEC RÉSERVES OU SOUS RÉSERVE.

18-05 Il résulte de l’article 1792-4-3 du code civil que l’action du maître d’ouvrage tendant à la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs se prescrit par dix ans à compter de la date d’effet de la réception, que les travaux aient été réceptionnés sans réserve, avec réserves en application de l’article 41.6 du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux ou sous réserve de l’exécution concluante d’épreuves ou de l’exécution de prestations en application des stipulations 41.4 ou 41.5 du même cahier.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2024, n° 475416
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alexandre Denieul
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : SCP GOUZ-FITOUSSI ; CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:475416.20241220
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