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20/12/2024 | FRANCE | N°472404

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 20 décembre 2024, 472404


Vu la procédure suivante :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 avril 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Par un jugement n° 1902371 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint au centre hospitalier de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A... dans un délai de deux mois.



Par un arrêt n° 21LY00628 du 25 janvier 2023, la cour administrative d'appel de...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 avril 2019 par laquelle le directeur du centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie. Par un jugement n° 1902371 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif a annulé cette décision et enjoint au centre hospitalier de prendre une décision reconnaissant l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A... dans un délai de deux mois.

Par un arrêt n° 21LY00628 du 25 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or, annulé ce jugement et rejeté les conclusions de première instance et d'appel de Mme A....

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 mars 2023, 23 juin 2023 et 20 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de Mme A... et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat du centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 5 avril 2019, le directeur du centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du syndrome anxio-dépressif diagnostiqué le 13 janvier 2016 à Mme A..., assistante médico-administrative dans cet établissement. Par un jugement du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Dijon, statuant sur la demande de Mme A..., a annulé cette décision et enjoint au centre hospitalier de prendre une nouvelle décision reconnaissant l'imputabilité au service de cette pathologie. Mme A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 25 janvier 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, statuant sur l'appel du centre hospitalier, a annulé ce jugement et rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 41 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants.(...) / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite. (...) / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de la maladie ou de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales (...) ".

3. Une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel a retenu que le syndrome anxio-dépressif diagnostiqué à Mme A... ne résulte pas des conditions de travail difficiles qu'elle a relevées, mais d'un sentiment de déclassement ressenti par l'intéressée en raison de l'interruption de l'une de ses missions et du manque de reconnaissance de son implication professionnelle et, dès lors, que ce syndrome est lié à des traits de personnalité détachables du service. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce syndrome est apparu consécutivement à des difficultés observées depuis 2011 dans le cadre de travail de Mme A..., caractérisées par des changements de missions et de lieu d'exercice de ses fonctions, une lourde charge de travail et des déplacements excédant régulièrement la distance maximale à laquelle le médecin du travail avait conditionné sa reprise d'activité après un accident du travail dont les séquelles ont conduit à lui reconnaître un taux d'invalidité permanente de 21 %. Les trois rapports d'expertise figurant au dossier font état des difficultés qu'a connues Mme A... après qu'il a été mis fin à sa mission de coordination de plusieurs secrétariats et relèvent des effets de ses conditions de travail sur son état de santé. Deux de ces rapports établissent un lien direct avec l'exercice des fonctions de l'intéressée et concluent à l'imputabilité de sa pathologie au service. Enfin, il ne ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond aucun fait personnel ou circonstance particulière, lesquels ne sauraient résulter de simples traits de la personnalité de l'agent dès lors que ceux-ci ne témoignent pas d'une pathologie préexistante, de nature à conduire à détacher la survenance de cette maladie du service. Par suite, en retenant que la pathologie de Mme A... n'est pas en lien direct avec l'exercice de ses fonctions, la cour administrative d'appel a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la pathologie de Mme A... présente, dans les circonstances de l'espèce, un lien direct avec l'exercice des fonctions et les conditions de travail de l'intéressée. Par suite, le centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé la décision du 5 avril 2019 par laquelle son directeur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la pathologie de Mme A... et lui a enjoint de prendre la décision de reconnaître cette imputabilité.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or la somme de 4 000 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des instances d'appel et de cassation. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de Mme A... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative de Lyon du 25 janvier 2023 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par le centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.

Article 3 : Le centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or versera à Mme A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Madame B... A... et au centre hospitalier de la Haute Côte-d'Or.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; Mme Laurence Helmlinger, conseillère d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 20 décembre 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Pilet


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 472404
Date de la décision : 20/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2024, n° 472404
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX ; SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 25/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:472404.20241220
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