Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler le titre exécutoire du 31 décembre 2016 émis à son encontre par le président de la communauté de communes Médoc Estuaire portant avis de paiement de la somme de 18 979,99 euros et de prononcer la décharge de l'obligation de payer cette somme. Par un jugement n° 1701349 du 30 janvier 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 19BX01187 du 13 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 14 février et 16 mai 2022, le 30 mars 2023 et le 29 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Médoc Estuaire une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-614 du 6 mai 1988 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. B... A... et à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la communauté de communes Médoc Estuaire ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 décembre 2024, présentée par M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., directeur territorial, a occupé l'emploi fonctionnel de directeur général des services de la communauté de communes Médoc Estuaire puis a été placé, à sa demande et sur le fondement de l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, en position de congé spécial pour la période du 28 février 2013 au 1er mai 2015 par un arrêté du président de la communauté de communes du 28 janvier 2013. Informée par M. A... qu'il avait participé, à titre occasionnel, à des activités d'enseignement rémunérées auprès du Centre national de la fonction publique territoriale, la communauté de communes Médoc Estuaire a décidé de réduire rétroactivement pour les mois de septembre 2013 à juillet 2014, où il avait perçu les émoluments correspondant à ces activités d'enseignement, la rémunération qu'elle lui servait pendant son congé spécial au seul montant de la retenue pour pension, en application de l'article 8 du décret du 6 mai 1988 relatif au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux. M. A... a, en conséquence, été destinataire d'un premier titre exécutoire, émis le 22 septembre 2014, pour le recouvrement d'un trop-perçu de 18 979,99 euros. Celui-ci ayant été annulé par le tribunal administratif de Bordeaux le 7 juin 2016, un second titre a été émis le 31 décembre 2016. Par un jugement du 30 janvier 2019, ce même tribunal a rejeté la demande de M. A... tendant à l'annulation de ce second titre et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 18 979,99 euros. Ce dernier se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 décembre 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté son appel.
2. Aux termes de l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, alors applicable : " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux alinéas ci-dessous et que la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander à la collectivité ou l'établissement dans lequel il occupait l'emploi fonctionnel soit à être reclassé dans les conditions prévues aux articles 97 et 97 bis, soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98. / (...) ". Aux termes de l'article 99 de cette même loi, alors applicable : " Les collectivités ou établissements dans lesquels des fonctionnaires territoriaux occupent un emploi fonctionnel visé à l'article 53 ont la faculté d'accorder, sur demande des intéressés, un congé spécial d'une durée maximale de cinq ans dans des conditions fixées par décret. / La demande de congé spécial au titre du premier alinéa de l'article 53 peut être présentée jusqu'au terme de la période de prise en charge prévue au I de l'article 97. Le congé spécial de droit est accordé par la collectivité ou l'établissement public dans lequel le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel, y compris lorsque la demande est présentée pendant la période de prise en charge. / Pendant ce congé, la rémunération des intéressés demeure à la charge de la collectivité ou de l'établissement public concerné. / A l'expiration de ce congé, le fonctionnaire est admis d'office à la retraite. / (...) ".
3. L'article 8 du décret du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux dispose, en son I, que " L'intéressé perçoit, pendant le congé spécial, une rémunération égale au montant du traitement indiciaire atteint à la date de la mise en congé, majoré du montant de l'indemnité de résidence et, s'il y a lieu, du supplément familial de traitement. ". Ce même article précise toutefois, en son II, que " Lorsque le fonctionnaire en congé spécial exerce, pendant le congé spécial, une activité rémunérée, la rémunération prévue au I est réduite : / 1° D'un tiers, si les émoluments perçus au titre de l'activité exercée sont supérieurs à la moitié de cette rémunération ; / 2° De la moitié, s'ils sont supérieurs aux deux tiers de cette rémunération ; / 3° Des deux tiers, s'ils sont supérieurs à 100 % de cette rémunération ; / 4° Au montant de la retenue pour pension que l'intéressé doit verser en application de l'article 9, s'ils sont supérieurs à 125 % de cette rémunération ; / 5° Au montant de la retenue pour pension, dans tous les cas où les émoluments alloués au titre de l'activité exercée pendant le congé spécial sont versés par une administration, une entreprise publique, un office, établissement ou organisme public, ou un organisme privé chargé d'une mission de service public ".
4. En premier lieu, le tribunal administratif de Bordeaux a, au point 10 de son jugement, jugé que la différence de traitement résultant des dispositions du 5° du II de l'article 8 du décret du 6 mai 1988 répondait à un objectif de moralisation, que cette différence de traitement reposait ainsi sur un critère objectif, en rapport direct avec l'objet de la réglementation, et qu'elle n'était pas disproportionnée par rapport aux motifs qui la justifient. L'appréciation ainsi portée sur le 5° du II de l'article 8 du décret 6 mai 1988 répondait tant au moyen tiré de la méconnaissance, par ces dispositions, du principe d'égalité qu'à celui tiré de ce que ces dispositions étaient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, c'est sans méconnaître la portée de ce jugement, ni commettre d'erreur de droit, que la cour a jugé qu'alors même qu'il ne l'avait pas expressément écarté, le tribunal avait nécessairement répondu au moyen d'erreur manifeste d'appréciation soulevé par M. A... à l'encontre de ces dispositions et, ce faisant, suffisamment motivé son jugement.
5. En deuxième lieu, la cour n'était pas tenue de répondre à l'argumentation de M. A... développée au soutien de son moyen tiré de ce que le 5° du II de l'article 8 du décret du 6 mai 1988 méconnaissait le principe d'égalité, faisant état de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à l'application du principe de non-discrimination, dès lors que M. A... n'invoquait pas, en tant que telle, la méconnaissance de ce principe. Il s'ensuit que les moyens tirés, pour ce motif, de l'irrégularité de l'arrêt attaqué et de son insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés.
6. En troisième lieu, le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
7. En prévoyant une réduction du traitement perçu par le fonctionnaire en congé spécial au montant de la retenue pour pension lorsque celui-ci perçoit par ailleurs des émoluments versés par l'une des personnes morales énumérées au 5° du II de l'article 8 du décret du 6 mai 1988, alors que cette réduction est progressive lorsque les émoluments sont alloués par une autre personne et ne se limite au montant de la retenue pour pension que lorsqu'ils sont supérieurs à 125 % du traitement alloué, le pouvoir réglementaire a entendu, tout en tenant compte du fait qu'ils continuent de percevoir un traitement même en l'absence de service fait, inciter les agents placés en congé spécial, lesquels ont antérieurement occupé les plus hauts emplois de direction administrative ou technique des collectivités territoriales, à trouver, s'ils le souhaitent, un emploi hors du secteur public, tel que ces dispositions le définissent, et les dissuader corrélativement d'exercer une ou des activités rémunérées dans le secteur public, même de façon ponctuelle ou moyennant des émoluments limités. Au regard d'un tel objectif d'intérêt général, la différence ainsi prévue quant au calcul de la réduction du traitement du fonctionnaire bénéficiant d'un tel congé, laquelle ne saurait légalement s'appliquer qu'aux seuls mois pendant lesquels il exerce par ailleurs une activité rémunérée, n'est pas manifestement disproportionnée. Il suit de là que c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel a, par un arrêt suffisamment motivé, écarté le moyen, soulevé devant elle par la voie de l'exception, tiré de ce que le 5° du II de l'article 8 du décret du 6 mai 1988 méconnaîtrait le principe d'égalité.
8. En quatrième lieu, il résulte des dispositions du 5° du II de l'article 8 du décret du 6 mai 1988 qu'elles ne visent que l'hypothèse d'émoluments versés par une liste de personnes morales précisément et limitativement déterminée, sans y ajouter d'autres conditions, et prévoient, dans ce cas, une réduction du traitement versé au montant de la retenue pour pension, laquelle est définie à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite. C'est, dès lors, sans erreur de droit que la cour a retenu que ces dispositions, non équivoques et suffisamment précises, ne méconnaissaient pas l'objectif à valeur constitutionnelle de clarté et d'intelligibilité de la norme, ni le principe de sécurité juridique.
9. En cinquième lieu, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit en ne relevant pas d'office le moyen tiré de la méconnaissance, par le 5° du II de l'article 8 du décret du 6 mai 1988, des stipulations de l'article 1er du protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel n'est pas d'ordre public. Il n'est pas davantage fondé à soutenir que la cour aurait méconnu le droit au respect des biens, garanti par ces stipulations, en faisant application de ces dispositions alors qu'elles ont entraîné des conséquences disproportionnées sur sa situation, un tel moyen, qui n'est donc pas d'ordre public, étant nouveau en cassation et ne pouvant dès lors qu'être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. En conséquence, son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. A... au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Médoc Estuaire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la communauté de communes Médoc Estuaire.
Copie en sera adressée à la ministre du partenariat avec les collectivités territoriales et de la décentralisation, au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique, de la simplification et de la transformation de l'action publique.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 décembre 2024 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Jonathan Bosredon, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 20 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl
La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc
La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin