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18/12/2024 | FRANCE | N°495565

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 18 décembre 2024, 495565


Vu la procédure suivante :





La société Boulangeries BG a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle l'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction de la protection des populations des Bouches-du-Rhône lui a adressé des injonctions sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-5 du code de la consommation, ainsi que la décision du 7 juillet 2020 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations des

Bouches-du-Rhône a rejeté son recours hiérarchique. Par un jugement n° 2006...

Vu la procédure suivante :

La société Boulangeries BG a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 3 juin 2020 par laquelle l'inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la direction de la protection des populations des Bouches-du-Rhône lui a adressé des injonctions sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 et L. 521-5 du code de la consommation, ainsi que la décision du 7 juillet 2020 par laquelle la directrice départementale de la protection des populations des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours hiérarchique. Par un jugement n° 2006728 du 16 mars 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 23MA01230 du 29 avril 2024, la cour administrative d'appel de Marseille a l'appel formé la société Boulangeries BG par contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les

28 juin et 27 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Boulangeries BG demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 du Parlement et du Conseil ;

- le règlement (UE) n° 1169/2011 du 25 octobre 2011 du Parlement européen et du Conseil ;

- le code de la consommation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP

Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Boulangeries BG ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Boulangeries BG soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a commis une erreur de droit en déduisant des obligations de traçabilité figurant à l'article 18 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires, l'obligation d'inscrire sur toutes les denrées alimentaires préemballées utilisées dans la préparation ou la fabrication des produits vendus au consommateur final la date d'ouverture de l'emballage et de respecter les indications fournies par le fabricant pour les denrées alimentaires préemballées, notamment sur la date de consommation après ouverture ;

- a commis une erreur de droit en refusant d'examiner les éléments de preuve qu'elle avançait pour contester la réalité, à la date d'édiction de l'acte attaqué, des manquements reprochés, au motif notamment qu'elle ne justifiait pas de la mise en place d'actions pérennes de nature à permettre de s'assurer du respect des exigences en cause, alors que les injonctions n'imposaient pas de telles actions pérennes et qu'il appartenait en tout état de cause à la juridiction de rechercher si les manquements en cause étaient avérés à la date d'édiction de l'acte ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'obligation de faire apparaître la mention " décongelé " de manière visible, à proximité de l'ensemble des pâtisseries mises en vente, n'est pas uniquement liée à l'existence d'effets qui nuisent à la sécurité ou la qualité de l'aliment, alors que le point 2 de l'annexe VI du règlement UE n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information sur les denrées alimentaires dispose que l'exigence de mentionner l'état " décongelé " ne s'applique pas aux " denrées alimentaires pour lesquelles la décongélation n'a pas d'effets qui nuisent à la sécurité ou la qualité de l'aliment ".

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur l'injonction d'inscrire sur toutes les denrées alimentaires, préemballées ou utilisées dans la préparation et la fabrication, la date d'ouverture de l'emballage et de respecter les indications fournies par le fabricant pour les denrées alimentaires préemballées, notamment sur la date de consommation après ouverture. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres injonctions prononcées à l'encontre de la société Boulangeries BG, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Boulangeries BG qui sont dirigées contre l'arrêt du 29 avril 2024 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il s'est prononcé sur l'injonction d'inscrire sur toutes les denrées alimentaires, préemballées ou utilisées dans la préparation et la fabrication, la date d'ouverture de l'emballage et de respecter les indications fournies par le fabricant pour les denrées alimentaires préemballées, notamment sur la date de consommation après ouverture sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Boulangeries BG n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Boulangeries BG.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 18 décembre 2024.

La présidente :

Signé : Mme Anne Egerszegi

La rapporteure :

Signé : Mme Agathe Lieffroy

Le secrétaire :

Signé : M. Brian Bouquet

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 495565
Date de la décision : 18/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2024, n° 495565
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Agathe Lieffroy
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:495565.20241218
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