Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, d'annuler la décision du 2 septembre 2022 par laquelle le service des retraites de l'Etat a rejeté sa demande tendant à la révision de sa pension de retraite ainsi que la décision du 25 octobre 2022 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au service des retraites de l'Etat de rectifier le décompte de pension en lui attribuant un trimestre complémentaire pour le calcul de la surcote, correspondant à une période d'activité du 1er octobre 2020 au 31 mai 2022.
Par un jugement n° 2206742 du 16 janvier 2024, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions des 2 septembre et 25 octobre 2022 et enjoint au service des retraites de l'Etat de procéder à la rectification du titre de pension de Mme A... afin d'intégrer la prise en compte de sept trimestres de surcote, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 14 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de justice administrative
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B... A..., agent auxiliaire puis titulaire de la fonction publique de l'Etat du 1er juillet 1978 au 31 mai 2022, a été radiée des cadres et admise à faire valoir ses droits à la retraite le 1er juin 2022. Par arrêté du 4 avril 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a liquidé sa pension à compter du 1er juin 2022. Mme A... a demandé la révision de sa pension en tant qu'elle ne retient que six trimestres de surcote au titre de la période d'activité du 1er septembre 2020 au 31 mai 2022. Sa demande a été rejetée par décision du 2 septembre 2022. Le recours gracieux qu'elle a formé contre cette décision a été rejeté par décision du 25 octobre 2022. Par un jugement du 16 janvier 2024, contre lequel le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de Mme A..., annulé les décisions des 2 septembre et 25 octobre 2022 et enjoint au service des retraites de l'Etat de procéder à la rectification de son titre de pension afin d'intégrer la prise en compte de sept trimestres de surcote, et ce dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement
2. Aux termes de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La durée d'assurance totalise la durée des services et bonifications admissibles en liquidation prévue à l'article L. 13, augmentée, le cas échéant, de la durée d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires. (...) / III. Lorsque la durée d'assurance, définie au premier alinéa du I, est supérieure au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13 et que le fonctionnaire civil a atteint l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, un coefficient de majoration s'applique au montant de la pension liquidée en application des articles L. 13 et L. 15. / Le nombre de trimestres pris en compte pour ce calcul est égal, à la date de liquidation de la pension, au nombre de trimestres d'assurance effectués après le 1er janvier 2004, au delà de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et en sus du nombre de trimestres nécessaires pour obtenir le pourcentage maximum mentionné à l'article L. 13. / (...) / Sont pris en compte pour ce calcul les trimestres entiers cotisés. / Le coefficient de majoration est de 1,25 % par trimestre supplémentaire ".
3. Il résulte de ces dispositions que la période d'activité prise en compte pour le calcul de la majoration de pension débute le lendemain de la date à laquelle l'agent concerné a atteint l'âge légal de départ à la retraite. Par suite, en incluant, dans le calcul du nombre de trimestres ouvrant droit à majoration, le jour où Mme A... a atteint l'âge de 62 ans, le tribunal administratif de Bordeaux a commis une erreur de droit. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'à la date de sa radiation des cadres, le 31 mai 2022, Mme A... ne justifiait pas d'une durée d'assurance de sept trimestres entiers effectués au-delà de l'âge de 62 ans, qu'elle a atteint le 1er septembre 2020. Par suite, en prenant en compte une période d'activité de six trimestres entiers, le service des retraites de l'Etat n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, la demande de Mme A... doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 16 janvier 2024 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : La demande de Mme A... présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics et à Mme B... A....
Copie en sera adressée au ministre des armées et des anciens combattants.