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18/12/2024 | FRANCE | N°492564

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 18 décembre 2024, 492564


Vu la procédure suivante :





Par une ordonnance n° 2308066 du 13 mars 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée à ce tribunal par M. B... A....



Par cette requête, enregistrée le 11 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Lille, et un mémoire en réplique, enregistré le 4

octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'E...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2308066 du 13 mars 2024, enregistrée le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le premier vice-président du tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée à ce tribunal par M. B... A....

Par cette requête, enregistrée le 11 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Lille, et un mémoire en réplique, enregistré le 4 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2022 par laquelle le directeur départemental des territoires et de la mer du Nord a refusé de lui attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) au titre de son poste,

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a rejeté sa demande du 5 mai 2023 tendant à la modification rétroactive au 1er janvier 2020 de l'arrêté du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la NBI au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère ;

3°) d'enjoindre au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires d'ajouter le poste de " chargé de mission aménagement opérationnel et transition énergétique " et d'en tirer les conséquences de droit à son égard en lui accordant rétroactivement à compter du 1er janvier 2020 le bénéfice de vingt points de NBI, ou à titre subsidiaire, le bénéfice de 15 points de cette bonification, et de procéder au versement de l'intégralité des sommes correspondantes sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 ;

- le décret n° 2001-1129 du 29 novembre 2001 ;

- l'arrêté du 29 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;

- l'arrêté du 29 novembre 2001 fixant la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire au titre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de B... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., occupant depuis le 1er janvier 2020 l'emploi de " chargé de mission aménagement opérationnel et transition énergétique " au sein de la direction départementale des territoires et de la mer du Nord, sollicite d'une part, l'annulation du courrier du 14 septembre 2022 du directeur départemental des territoires et de la mer du Nord faisant suite à son recours en vue de se voir attribuer le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire (NBI) et, d'autre part, l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, sur sa demande tendant à la modification de l'arrêté du 29 novembre 2001 modifié fixant la liste des emplois ouvrant droit à la NBI au titre de la politique de la ville, pour y ajouter l'emploi qu'il occupe et à ce qu'il soit enjoint au ministre de faire droit à ses demandes.

2. Aux termes de l'article L.712-12 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire occupant un emploi comportant une responsabilité ou une technicité particulières peut se voir attribuer à ce titre une nouvelle bonification indiciaire ". Aux termes du I de l'article 27 de la loi du 18 janvier 1991 : " La nouvelle bonification indiciaire des fonctionnaires et des militaires instituée à compter du 1er août 1990 est attribuée pour certains emplois comportant une responsabilité ou une technicité particulières dans des conditions fixées par décret ". Aux termes de l'article 1er du décret du 29 octobre 2001 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement : " La nouvelle bonification indiciaire peut être versée mensuellement dans la limite des crédits disponibles aux fonctionnaires relevant du ministère de l'équipement, des transports et du logement qui remplissent l'une des fonctions dont la liste figure à l'annexe du présent décret. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'équipement ". La liste annexée à ce décret prévoit parmi les fonctions ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire : " Mise en œuvre de la politique de la ville. Mise en œuvre des politiques et études en matière d'urbanisme, d'habitat, de transport, de sécurité, d'infrastructures, d'économie et d'environnement ". L'arrêté du 29 novembre 2001 fixant les conditions d'attribution de la NBI au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement définit les six catégories d'emplois pouvant en bénéficier, parmi lesquelles la catégorie relative à la " mise en œuvre de la politique de la ville " et la catégorie relative à la " mise en œuvre de la politique sociale du logement, de l'habitat et de l'urbanisme ". Enfin, le second arrêté du 29 novembre 2001, mentionné au point 1 et dont la décision implicite de refus de le modifier est attaquée, identifie, parmi les emplois relevant des catégories précitées, ceux qui ouvrent droit à la NBI, selon les départements et structures considérés, et fixe le nombre de points de NBI attribué à chacun.

Sur l'intervention du syndicat inter régional de l'écologie Nord-Ouest, SIRENO CFDT

3. Le syndicat inter régional de l'écologie Nord-Ouest, SIRENO CFDT, justifie d'un intérêt suffisant à l'annulation des décisions attaquées. Ainsi, son intervention est recevable.

Sur les conclusions dirigées contre le courrier du directeur départemental des territoires et de la mer du Nord du 14 septembre 2022 :

4. Il résulte des dispositions citées au point 2 que seuls ceux des emplois relevant des fonctions et catégories identifiées par le décret du 29 novembre 2001 et par l'arrêté du même jour fixant les conditions d'attribution de la NBI qui nécessitent des connaissances techniques ou comportent des responsabilités particulières ouvrent droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire.

5. Le courrier du 14 septembre 2022 du directeur départemental des territoires et de la mer du Nord se borne à rappeler cette condition et ne peut dès lors être regardé comme une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Les conclusions de M. A... dirigées contre ce courrier sont, par suite, manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite refusant la modification de l'arrêté du 29 novembre 2001 :

6. En premier lieu, la décision par laquelle un ministre refuse d'abroger ou de modifier les dispositions d'un arrêté de nature réglementaire tel que l'arrêté du 29 novembre 2001 se rattache à l'exercice du pouvoir réglementaire. Il s'ensuit qu'elle n'a pas le caractère d'une décision individuelle devant être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision ne peut, dès lors, qu'être écarté.

7. En second lieu, le pouvoir réglementaire peut limiter le versement de la nouvelle bonification indiciaire aux agents occupant les emplois qu'il détermine, comportant une responsabilité ou une technicité particulières. Il est loisible à l'administration, lorsqu'elle établit la liste des emplois ouvrant droit à cette bonification, de prendre en considération des raisons budgétaires et des orientations de politique de gestion des personnels. L'administration peut, sous le contrôle du juge, supprimer un emploi de cette liste en se fondant sur les mêmes motifs, l'agent occupant cet emploi n'ayant aucun droit au maintien de la bonification. Dans tous les cas, l'administration doit, conformément au principe d'égalité, traiter de la même manière tous les agents occupant les emplois correspondant aux fonctions ouvrant droit à la bonification ou n'y ouvrant plus droit et qui comportent la même responsabilité ou la même technicité particulières. Lorsqu'un emploi a été légalement supprimé de la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire, l'administration est tenue de mettre fin au versement de la nouvelle bonification indiciaire à l'agent concerné.

8. Par un arrêté du 29 novembre 2001, le ministre de l'équipement, des transports et du logement a, sur le fondement du décret du 29 novembre 2001 et en application de l'arrêté interministériel du même jour fixant les conditions d'attribution de la nouvelle bonification indiciaire au titre de la mise en œuvre de la politique de la ville à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement, arrêté la liste des emplois susceptibles de bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire, le nombre de ces emplois et le nombre de points d'indice attribués par emploi. L'emploi de " chargé de mission aménagement opérationnel et transition écologique " que M. A... occupe au sein de la direction départementale des territoires du Nord ne figure pas dans la liste, annexée à cet arrêté, de ceux éligibles à la nouvelle bonification indiciaire à compter du 1er janvier 2020.

9. D'une part, il résulte de ce qui est dit au point 7 que M. A... ne peut utilement soutenir que la suppression d'un poste bénéficiant antérieurement de la nouvelle bonification indiciaire de cette liste méconnaitrait, par elle-même, le principe d'égalité. D'autre part, à supposer que des emplois bénéficiant de la nouvelle bonification indiciaire dans d'autres départements répondent au même intitulé que celui de " chargé de mission aménagement opérationnel et transition écologique " qu'il occupe au sein de la direction départementale des territoires et de la mer du Nord et dont il demande l'ajout à cette liste, il ne ressort pas des pièces du dossiers que celui-ci comporterait une responsabilité ou une technicité particulières comparable à celle des emplois énumérés par l'arrêté du 29 novembre 2001. Dès lors, M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre a rejeté sa demande de modification de l'arrêté du 29 novembre 2001. Ses conclusions, ainsi que sa demande d'injonction, ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... doit être rejetée.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : L'intervention du syndicat inter régional de l'écologie Nord-Ouest, SIRENO CFDT est admise.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la ministre du logement et de la rénovation urbaine, au syndicat inter régional de l'écologie Nord-Ouest, SIRENO CFDT.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 492564
Date de la décision : 18/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2024, n° 492564
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Camille Goyet
Rapporteur public ?: M. Marc Pichon de Vendeuil
Avocat(s) : SARL THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 20/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:492564.20241218
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