Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 3 janvier 2023 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Bretagne lui a refusé le bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite (ITR). Par un jugement n° 2300336 du 21 décembre 2023, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 16 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;
- l'arrêté du 16 décembre 2022 modifiant l'arrêté du 24 mars 1967 relatif aux conditions d'attribution de primes de service aux personnels de certains établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... exerçait les fonctions de magistrat au tribunal judiciaire de Saint-Pierre à La Réunion depuis le 1er septembre 2016, lorsqu'il a été admis à la retraite à compter du 1er janvier 2023. Par décision du 3 janvier 2023, le directeur régional des finances publiques de Bretagne a rejeté sa demande tendant au bénéfice de l'indemnité temporaire de retraite. Par un jugement du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de La Réunion a annulé cette décision. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre ce jugement.
2. D'une part, aux termes du I de l'article 137 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : " I. - L'indemnité temporaire accordée aux fonctionnaires pensionnés relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite majore le montant en principal de la pension d'un pourcentage fixé par décret selon la collectivité dans laquelle ils résident. / L'indemnité temporaire est accordée aux pensionnés qui justifient d'une résidence effective dans les collectivités suivantes : La Réunion (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'indemnité temporaire de retraite constitue un accessoire de la pension de retraite.
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-13 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux pensions des agents des collectivités locales relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le siège de la personne publique dont l'agent intéressé relevait au moment de sa mise à la retraite. / Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises en application du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le domicile du demandeur lors de l'introduction de sa requête. / Pour les autres pensions dont le contentieux relève de la juridiction des tribunaux administratifs, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension ou, à défaut, soit qu'il n'y ait pas de lieu d'assignation, soit que la décision attaquée comporte refus de pension, la résidence du demandeur lors de l'introduction de sa réclamation ".
4. Il résulte des dispositions citées au point 3 que le tribunal compétent pour statuer sur un litige relatif à un refus d'accorder au fonctionnaire pensionné relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite l'indemnité temporaire qui en majore le montant dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2, qui n'a pas le caractère d'un refus de pension, est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu d'assignation du paiement de la pension. Il ressort des pièces du dossier que le comptable assignataire de la pension de M. B... a son siège dans le ressort du tribunal administratif de Rennes. Par suite, en statuant sur la demande de M. B..., le tribunal administratif de La Réunion a méconnu sa compétence territoriale.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 21 décembre 2023 du tribunal administratif de La Réunion est annulé.
Article 2 : Le jugement de la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 3 janvier 2023 du directeur général des finances publiques de Bretagne est attribué au tribunal administratif de Rennes.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics et à M. A... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 21 novembre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et Mme Agathe Lieffroy, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 18 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Lieffroy
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :