Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 30 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la délibération n° 2023-139 du 16 mai 2023 de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique relative à sa mobilité professionnelle ;
2°) de mettre à la charge de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le règlement intérieur de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 novembre 2024, présentée par M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., adjoint technique territorial de la commune de Lyon, a été mis à disposition de l'association Opéra de Lyon du 1er mars 2020 au 26 mars 2023 en qualité d'électricien. Le 21 décembre 2022, M. A... a sollicité du maire de Lyon sa mise en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 27 mars 2023 afin d'exercer les fonctions de régisseur général, régisseur lumières et formateur en qualité d'intermittent du spectacle auprès de divers employeurs. Le 23 mars 2023, le maire de Lyon a saisi pour avis, sur le fondement de l'article L. 124-4 du code général de la fonction publique, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Par la délibération attaquée du 16 mai 2023, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a émis un avis de comptabilité avec réserve, estimant que M. A... devrait s'abstenir, au titre de sa nouvelle activité professionnelle, jusqu'au 26 mars 2026, de délivrer toute prestation pour le compte de la commune de Lyon comme de l'association Opéra de Lyon et d'entreprendre toute démarche auprès de ces dernières.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 16 du règlement intérieur de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique : " Les délibérations du collège sont notifiées aux personnes concernées ainsi que, le cas échéant, aux autres personnes physiques ou morales mentionnées par les textes législatifs et réglementaires ".
3. Il ressort des pièces du dossier que la délibération attaquée accompagnée d'une lettre mentionnant les délais et voies de recours ouverts contre cette dernière a été notifiée à M. A... par un courrier électronique du 17 mai 2023 dont il a expressément accusé réception par un courrier électronique du 19 mai 2023. Dès lors, ainsi que le fait valoir la Haute Autorité en défense, la requête de M. A..., enregistrée le 28 juillet 2023, soit plus de deux mois après cette notification, est tardive. Elle ne peut, par suite, qu'être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.