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18/12/2024 | FRANCE | N°470347

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 18 décembre 2024, 470347


Vu la procédure suivante :



La commune de Lardy a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté n° 2017-PREF.DRCL/556 du 28 juillet 2017 de la préfète de l'Essonne portant sur les conditions financières et patrimoniales du retrait des communes de Lardy, Boissy-sous-Saint-Yon et Saint-Yon de la communauté de communes de l'Arpajonnais à la suite de la demande d'arbitrage formée par la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne Agglomération et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre un nouvel arrê

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Vu la procédure suivante :

La commune de Lardy a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler l'arrêté n° 2017-PREF.DRCL/556 du 28 juillet 2017 de la préfète de l'Essonne portant sur les conditions financières et patrimoniales du retrait des communes de Lardy, Boissy-sous-Saint-Yon et Saint-Yon de la communauté de communes de l'Arpajonnais à la suite de la demande d'arbitrage formée par la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne Agglomération et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de l'Essonne de prendre un nouvel arrêté portant sur les conditions financières et patrimoniales de ce retrait. La commune de Boissy-sous-Saint-Yon a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler cet arrêté en tant qu'il ne procède pas à la répartition de l'excédent de trésorerie de la communauté de communes. La commune de Saint-Yon a demandé au tribunal administratif de Versailles, d'une part, d'annuler cet arrêté ainsi que la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique formé le 27 septembre 2017 et, d'autre part, d'enjoindre sous astreinte au préfet de procéder à la répartition de l'excédent de trésorerie et à la répartition des actifs en distinguant les biens mis à disposition. Par un jugement n°s 1706802, 1706823, 1800477 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté attaqué ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la commune de Saint-Yon, enjoint au préfet de l'Essonne de prendre, dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement, un nouvel arrêté fixant les conditions financières et patrimoniales du retrait des communes de Lardy, Boissy-sous-Saint-Yon et Saint-Yon de la communauté de communes de l'Arpajonnais conformément aux motifs d'annulation énoncés dans le jugement et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un arrêt n° 20VE00040 du 10 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne Agglomération, venant aux droits et obligations de la communauté de communes de l'Arpajonnais, contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 10 janvier, 11 avril et 10 octobre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne Agglomération demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge des communes de Lardy, Boissy-sous-Saint-Yon et Saint-Yon solidairement la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la communauté d'agglomération Coeur d'Essonne Agglomération et à Maître Haas, avocat de la commune de Lardy et de la commune de Boissy-sous-Saint-Yon ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un arrêté du 8 septembre 2015, le préfet de l'Essonne a étendu le périmètre de la communauté de communes " entre Juine et Renarde " aux communes de Lardy, Boissy-sous-Saint-Yon et Saint-Yon à compter du 1er janvier 2016. Cet arrêté a eu pour conséquence le retrait de ces trois communes de l'établissement public de coopération intercommunale dont elles étaient auparavant membres, la communauté de communes de l'Arpajonnais, celle-ci ayant par ailleurs fusionné, à compter de la même date, avec la communauté d'agglomération du Val d'Orge pour former la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne Agglomération (CDEA). A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des trois communes, le préfet de l'Essonne a, par un arrêté du 28 juillet 2017 pris à la suite de la demande d'arbitrage formée par la CDEA, fixé les conditions financières et patrimoniales du retrait des communes de Lardy, Boissy-sous-Saint-Yon et Saint-Yon de la communauté de communes de l'Arpajonnais. Ces trois communes ont alors saisi le tribunal administratif de demandes tendant à l'annulation de cet arrêté, ainsi que, pour la commune de Saint-Yon, du rejet de son recours hiérarchique, et à ce qu'il soit enjoint au préfet de prendre un nouvel arrêté fixant les conditions financières et patrimoniales de ce retrait. Par un jugement du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en litige ainsi que la décision implicite de rejet du recours hiérarchique de la commune de Saint-Yon, enjoint au préfet de l'Essonne de prendre un nouvel arrêté fixant les conditions financières et patrimoniales du retrait des communes et rejeté le surplus des conclusions des parties. La CDEA se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 novembre 2022 de la cour administrative d'appel de Versailles qui a rejeté son appel contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales, dans sa version applicable au litige : " Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine ou d'une métropole, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2° de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés (...) ". L'article L. 5211-25-1 du même code dispose que : " En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale : / 1° Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidés sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restitué à la commune propriétaire ; / 2° Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement (...). Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale (...). A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés. (...) ".

3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en cas de retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale, il appartient à la commune et à l'établissement ou, à défaut d'accord, au représentant de l'Etat dans le département, de procéder à la répartition, d'une part, de l'ensemble des actifs dont l'établissement est devenu propriétaire postérieurement au transfert de compétences, à l'exception des disponibilités nécessaires pour faire face aux besoins de financement relatifs à des opérations décidées avant la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l'établissement public, d'autre part, de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences. Cette répartition doit être fixée dans le but, d'une part, d'éviter toute solution de continuité dans l'exercice, par les personnes publiques, de leur compétence, d'autre part, de garantir un partage équilibré compte tenu de l'importance de la participation de la commune dans l'établissement public de coopération intercommunale.

4. En premier lieu, l'excédent de trésorerie de l'établissement public de coopération intercommunale constitue un bien au sens du 2° de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales devant être totalement réparti, dans les conditions et sous les réserves précisées au point 3. Par suite, d'une part, c'est sans commettre d'erreur de droit que, pour déterminer dans quelle mesure l'excédent de trésorerie que présentait la communauté de communes de l'Arpajonnais à la date du retrait des communes devait entrer dans l'actif à répartir, la cour s'est bornée à rechercher si cet excédent de trésorerie était ou non nécessaire pour faire face aux besoins de financement relatifs à des opérations décidées à la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l'établissement public à la clôture de l'exercice 2015. D'autre part, en relevant que la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne Agglomération n'apportait pas la preuve, notamment au regard des pièces qu'elle a produites en appel, que les sommes exposées pour faire face aux besoins de financement relatifs à la construction d'un multi-accueil à Saint-Germain-Lès-Arpajon, d'un pôle gare à Marolles-en-Hurepoix et d'un pôle gare à Breuillet correspondaient à de telles opérations, et devaient donc, à ce titre, être déduites de l'excédent de trésorerie à répartir, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation.

5. En second lieu, si les dispositions du 2° de l'article L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales citées au point 2 ne définissent pas, contrairement à celles du 1° du même article, les conditions dans lesquelles les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont financièrement intégrés dans le patrimoine d'une commune quand elle se retire d'un établissement public de coopération intercommunale, ces dispositions n'interdisent pas, en vue de garantir un partage équilibré compte tenu de l'importance de la participation de la commune dans l'établissement, que la commune verse à l'établissement ou en reçoive, selon le cas, le solde entre, d'une part, la valeur nette comptable de la part qui lui revient de l'actif global et, d'autre part, la valeur nette comptable de l'ensemble des biens corporels qui lui sont entièrement attribués. Dans le cas d'un partage selon ces critères, eu égard aux règles comptables qui imposent de procéder à la déduction des subventions d'investissement figurant au passif au regard des éléments d'actif liés sous peine d'un déséquilibre entre les écritures d'actif et de passif, il convient d'évaluer chaque bien après déduction des subventions réelles d'investissement figurant au passif du bilan qui sont spécifiquement affectées à ce bien. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit ni entacher son appréciation de dénaturation que la cour a jugé que pour le partage opéré en l'espèce, où tant l'actif global à répartir que les biens corporels entièrement attribués aux communes étaient évalués par le préfet à leur valeur nette comptable, le calcul retenu par le préfet pour l'évaluation des équipements attribués entièrement à la commune de Lardy, en leur appliquant de manière indifférenciée le taux de subventionnement de 20,7% correspondant à la moyenne du subventionnement des équipements à répartir, au lieu de déduire de la valeur nette comptable de chaque équipement celle des subventions inscrites au passif qui lui étaient réellement affectées, n'était pas de nature à répondre à l'exigence de partage équilibré.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne Agglomération n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque. En conséquence, son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne Agglomération une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Lardy, d'une part, et à la commune de Boissy-sous-Saint-Yon, d'autre part, au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne Agglomération est rejeté.

Article 2 : La communauté d'agglomération Cœur d'Essonne Agglomération versera une somme de 2 000 euros, d'une part, à la commune de Lardy et, d'autre part, à la commune de Boissy-sous-Saint-Yon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté d'agglomération Cœur d'Essonne Agglomération, aux communes de Lardy, Boissy-sous-Saint-Yon et Saint-Yon et à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 novembre 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, M. Thomas Andrieu, présidents de chambre ; M. Philippe Ranquet, Mme Sylvie Pellissier, M. Jonathan Bosredon, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, M. Pierre Boussaroque, conseillers d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 18 décembre 2024.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Muriel Deroc

La secrétaire :

Signé : Mme Elsa Sarrazin


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 470347
Date de la décision : 18/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE - QUESTIONS GÉNÉRALES - SYNDICATS DE COMMUNES - MODIFICATION DES CONDITIONS INITIALES DE COMPOSITION ET DE FONCTIONNEMENT - RETRAIT D'UNE COMMUNE D'UN EPCI – RÉPARTITION DES OBLIGATIONS ET DES BIENS (ART - L - 5211-25-1 DU CGCT) – 1) CONDITIONS GÉNÉRALES [RJ1] – 2) BIENS À RÉPARTIR – INCLUSION – EXCÉDENT DE TRÉSORERIE DE L’EPCI – 3) PARTAGE DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES ACQUIS OU RÉALISÉS POSTÉRIEUREMENT AU TRANSFERT DE COMPÉTENCES – MODALITÉS – A) CALCUL DU SOLDE DÛ - SELON LE CAS - À LA COMMUNE OU À L’EPCI – B) EVALUATION DE LA VALEUR NETTE COMPTABLE DES BIENS ENTRANT DANS CE CALCUL – DÉDUCTION DES SUBVENTIONS RÉELLES D’INVESTISSEMENT FIGURANT AU PASSIF DU BILAN - QUI SONT AFFECTÉES À CHACUN DE CES BIENS – EXISTENCE.

135-05-01-03-04 1) Il résulte de la combinaison des articles L. 5211-19 et L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qu’en cas de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), il appartient à la commune et à l’établissement ou, à défaut d’accord, au représentant de l’Etat dans le département, de procéder à la répartition, d’une part, de l’ensemble des actifs dont l’établissement est devenu propriétaire postérieurement au transfert de compétences, à l’exception des disponibilités nécessaires pour faire face aux besoins de financement relatifs à des opérations décidées avant la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l’établissement public, d’autre part, de l’encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences. Cette répartition doit être fixée dans le but, d’une part, d’éviter toute solution de continuité dans l’exercice, par les personnes publiques, de leur compétence, d’autre part, de garantir un partage équilibré compte tenu de l’importance de la participation de la commune dans l’établissement public de coopération intercommunale....2) L’excédent de trésorerie de l’EPCI constitue un bien au sens du 2° de l’article L. 5211-25-1 du CGCT devant être totalement réparti, dans les conditions et sous les réserves précisées ci-dessus. ...3) Si le 2° de l’article L. 5211 25 1 du CGCT ne définit pas, contrairement au 1° du même article, les conditions dans lesquelles les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont financièrement intégrés dans le patrimoine d’une commune quand elle se retire d’un EPCI, a) ce 2° n’interdit pas, en vue de garantir un partage équilibré compte tenu de l’importance de la participation de la commune dans l’établissement, que la commune verse à l’établissement ou en reçoive, selon le cas, le solde entre, d’une part, la valeur nette comptable de la part qui lui revient de l’actif global et, d’autre part, la valeur nette comptable de l’ensemble des biens corporels qui lui sont entièrement attribués. b) Dans le cas d’un partage selon ces critères, eu égard aux règles comptables qui imposent de procéder à la déduction des subventions d’investissement figurant au passif au regard des éléments d’actif liés sous peine d’un déséquilibre entre les écritures d’actif et de passif, il convient d’évaluer chaque bien après déduction des subventions réelles d’investissement figurant au passif du bilan qui sont spécifiquement affectées à ce bien.

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES - COOPÉRATION - SYNDICATS MIXTES - RETRAIT D'UNE COMMUNE D'UN EPCI – RÉPARTITION DES OBLIGATIONS ET DES BIENS (ART - L - 5211-25-1 DU CGCT) – 1) CONDITIONS GÉNÉRALES [RJ1] – 2) BIENS À RÉPARTIR – INCLUSION – EXCÉDENT DE TRÉSORERIE DE L’EPCI – 3) PARTAGE DES BIENS MEUBLES ET IMMEUBLES ACQUIS OU RÉALISÉS POSTÉRIEUREMENT AU TRANSFERT DE COMPÉTENCES – MODALITÉS – A) CALCUL DU SOLDE DÛ - SELON LE CAS - À LA COMMUNE OU À L’EPCI – B) EVALUATION DE LA VALEUR NETTE COMPTABLE DES BIENS ENTRANT DANS CE CALCUL – DÉDUCTION DES SUBVENTIONS RÉELLES D’INVESTISSEMENT FIGURANT AU PASSIF DU BILAN - QUI SONT AFFECTÉES À CHACUN DE CES BIENS – EXISTENCE.

135-05-05 1) Il résulte de la combinaison des articles L. 5211-19 et L. 5211-25-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qu’en cas de retrait d’une commune d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), il appartient à la commune et à l’établissement ou, à défaut d’accord, au représentant de l’Etat dans le département, de procéder à la répartition, d’une part, de l’ensemble des actifs dont l’établissement est devenu propriétaire postérieurement au transfert de compétences, à l’exception des disponibilités nécessaires pour faire face aux besoins de financement relatifs à des opérations décidées avant la date de la répartition et non encore retracées au bilan de l’établissement public, d’autre part, de l’encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences. Cette répartition doit être fixée dans le but, d’une part, d’éviter toute solution de continuité dans l’exercice, par les personnes publiques, de leur compétence, d’autre part, de garantir un partage équilibré compte tenu de l’importance de la participation de la commune dans l’établissement public de coopération intercommunale....2) L’excédent de trésorerie de l’EPCI constitue un bien au sens du 2° de l’article L. 5211-25-1 du CGCT devant être totalement réparti, dans les conditions et sous les réserves précisées ci-dessus. ...3) Si le 2° de l’article L. 5211 25 1 du CGCT ne définit pas, contrairement au 1° du même article, les conditions dans lesquelles les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont financièrement intégrés dans le patrimoine d’une commune quand elle se retire d’un EPCI, a) ce 2° n’interdit pas, en vue de garantir un partage équilibré compte tenu de l’importance de la participation de la commune dans l’établissement, que la commune verse à l’établissement ou en reçoive, selon le cas, le solde entre, d’une part, la valeur nette comptable de la part qui lui revient de l’actif global et, d’autre part, la valeur nette comptable de l’ensemble des biens corporels qui lui sont entièrement attribués. b) Dans le cas d’un partage selon ces critères, eu égard aux règles comptables qui imposent de procéder à la déduction des subventions d’investissement figurant au passif au regard des éléments d’actif liés sous peine d’un déséquilibre entre les écritures d’actif et de passif, il convient d’évaluer chaque bien après déduction des subventions réelles d’investissement figurant au passif du bilan qui sont spécifiquement affectées à ce bien.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 déc. 2024, n° 470347
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Muriel Deroc
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : HAAS ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:470347.20241218
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