Vu la procédure suivante :
M. G... C... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 10 mars 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de modifier le décret du 28 juin 2023 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de ses trois enfants, A... B..., F... et H... C....
Par une ordonnance n° 2400611 du 23 avril 2024, enregistrée le 23 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. G... C....
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 4 janvier 2024 et par un mémoire enregistré le 21 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. G... C... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 mars 2024 du ministère de l'intérieur et des outre-mer refusant de porter le nom de ses trois enfants sur le décret du 28 juin 2023 lui accordant la nationalité française.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. C... a acquis la nationalité française par un décret du 28 juin 2023. Il a demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer de modifier ce décret pour y porter mention de ses enfants, A... B..., F... et H... C..., afin de les faire bénéficier de la nationalité française en vertu de l'effet collectif attaché à sa naturalisation. Par une décision du 10 mars 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté la demande de M. C... au motif que ses enfants n'avaient pas leur résidence habituelle chez leur père à la date de signature du décret lui accordant la nationalité française. M. C... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. Aux termes de l'article 22-1 du code civil : " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un enfant ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents que s'il est mineur, et qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce.
4. Il ressort des pièces du dossier que la résidence habituelle de A... B..., F... et H... C... se trouvait, au moment de la naturalisation de M. C..., chez leur mère, Mme D... E.... Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient l'intéressé, qu'à la date à laquelle le décret de naturalisation a été pris, une garde alternée aurait été mise en place. Dans ces conditions, les enfants de M. C... ne peuvent être regardés, à la date du décret naturalisant M. C..., comme résidant alternativement chez leur père au sens des dispositions précitées de l'article 22-1 du code civil.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a refusé de faire droit à sa demande de modification du décret du 28 juin 2023 et de faire bénéficier ses enfants de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 17 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy