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17/12/2024 | FRANCE | N°492985

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 17 décembre 2024, 492985


Vu la procédure suivante :



Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 28 mars, 25 juin, 24 juillet et 11 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... A... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 2 février 2024 rapportant le décret du 25 novembre 2013 portant sa réintégration dans la nationalité française ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au t

itre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.





Vu les autres pièces ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 28 mars, 25 juin, 24 juillet et 11 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 2 février 2024 rapportant le décret du 25 novembre 2013 portant sa réintégration dans la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., ressortissante sénégalaise, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture de la Savoie, le 16 janvier 2013, par laquelle elle a indiqué être célibataire. Elle a été naturalisée par décret le 25 novembre 2013, publié au Journal officiel de la République française du 27 novembre 2013. Par un courrier électronique daté du 7 octobre 2022, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que Mme A... avait sollicité la transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte de naissance de sa fille, E..., née le 24 janvier 2019 à Columbus, dans l'Etat d'Ohio (Etats Unis) et que cette enfant était née de son mariage avec M. D... B..., ressortissant mauritanien résidant habituellement à l'étranger, le 11 décembre 2007 à Sebkha (Mauritanie), soit antérieurement à sa demande de naturalisation. Par décret du 2 février 2024, publié au Journal officiel de la République française du 4 avril 2024, le ministère de l'intérieur a rapporté le décret du 25 novembre 2013 portant naturalisation de Mme A... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressée quant à sa situation matrimoniale. Mme A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, un décret rapportant un décret de naturalisation doit respecter la procédure énoncée aux articles 59 et 62 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. Le décret du 2 février 2024 mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde, il est donc suffisamment motivé.

4. En deuxième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a contracté mariage avec M. D... B..., ressortissant mauritanien résidant habituellement à l'étranger, le 11 décembre 2007 à Sebkha (Mauritanie). Ce mariage, intervenu antérieurement à sa demande de naturalisation, aurait dû être porté à la connaissance des services instruisant sa demande, comme elle s'y était engagée lors du dépôt de cette demande.

6. Si Mme A... soutient que le mariage ne serait pas valide, faute notamment de son accord, elle s'en est toutefois prévalu pour solliciter la transcription sur les registres de l'état civil français de l'acte de naissance de sa fille. Dans ces conditions, Mme A... doit être regardée comme ayant sciemment dissimulé la réalité de sa situation matrimoniale. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, le Premier ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil, la requérante ne pouvant utilement se prévaloir de la liberté d'aller et venir et d'installation à l'encontre du décret attaqué .

7. En dernier lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de Mme A... garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 2 février 2024 par lequel le Premier ministre rapporte le décret du 25 novembre 2013. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 décembre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.

Rendu le 17 décembre 2024.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

Le rapporteur :

Signé : M. Hadrien Tissandier

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 492985
Date de la décision : 17/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2024, n° 492985
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Hadrien Tissandier
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines

Origine de la décision
Date de l'import : 19/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:492985.20241217
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