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17/12/2024 | FRANCE | N°489649

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 17 décembre 2024, 489649


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 novembre 2023 et 2 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler le décret du 26 septembre 2023 rapportant le décret du 6 mai 2021 le naturalisant ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.





Vu les autres pièces du dossier ;





Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des lib...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 novembre 2023 et 2 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret du 26 septembre 2023 rapportant le décret du 6 mai 2021 le naturalisant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Bernard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. Il ressort des pièces du dossier que M. F... B..., ressortissant ivoirien, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 28 février 2020, par laquelle il a indiqué être célibataire et s'est engagé sur l'honneur à signaler tout changement dans sa situation personnelle et familiale. Au vu de ses déclarations, il a été naturalisé par décret le 6 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française le 8 mai 2021. Toutefois, par bordereau du ministère de l'Europe et des affaires étrangères reçu le 28 septembre 2021, le ministre de l'intérieur, chargé des naturalisations, a été informé de ce que M. B... avait contracté mariage avec Mme E... A..., ressortissante ivoirienne. Par décret du 26 septembre 2023, publié au Journal officiel le 28 septembre 2023, la Première ministre a rapporté le décret du 6 mai 2021 prononçant la naturalisation de M. B... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressé quant à sa situation familiale. Il demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, en vertu des dispositions combinées des articles 59 et 62 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, lorsque le Gouvernement a l'intention de retirer un décret de naturalisation, il notifie, en la forme administrative ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les motifs de droit et de fait motivant le retrait à l'intéressé, qui dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification pour faire parvenir ses observations en défense.

4. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a notifié à M. B... les motifs justifiant le retrait du décret ayant prononcé sa naturalisation par une lettre du 28 avril 2022. Elle a été présentée à son domicile le 2 mai 2022 mais n'a pas été réclamée par l'intéressé aux services postaux, qui ont retourné le pli au ministre après l'expiration du délai de mise en instance postale. Cette notification doit être regardée, faute pour l'intéressé d'avoir pris toutes les dispositions utiles pour retirer le pli qui lui avait été régulièrement adressé, comme étant intervenue à la date de première présentation du pli par les services postaux, soit le 2 mai 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que le décret attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a contracté mariage le 14 novembre 2019 à l'ambassade de Côte d'Ivoire à Rabat (Maroc) avec Mme E... A..., ressortissante ivoirienne, résidant habituellement à l'étranger. Ce mariage aurait dû être porté à la connaissance des services instruisant sa demande de naturalisation, comme il s'y était engagé lors du dépôt de cette demande. Si M. B... soutient qu'il était de bonne foi, il ne fait état d'aucune circonstance qui l'aurait mis dans l'impossibilité de faire part de la réalité de sa situation familiale au service chargé de l'instruction de son dossier avant l'intervention du décret lui accordant la nationalité française. L'intéressé, qui maîtrise la langue française, ainsi qu'il ressort du compte-rendu d'entretien d'assimilation du 3 août 2020, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'il a signée. Dans ces conditions, M. B... doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale, alors même que, postérieurement au décret le naturalisant, son mariage a été dissous, la circonstance que l'intéressé aurait lui-même porté son mariage à la connaissance du Trésor Public n'étant pas de nature à retirer aux faits en cause le caractère de fraude au sens de l'article 27-2 du code civil. Par suite, en rapportant sa naturalisation dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la Première ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27-2 du code civil.

7. En troisième lieu, si M. B... soutient que la Première ministre aurait commis une erreur de fait d'une part, sur l'existence du centre de ses intérêts familiaux et matériels ainsi que sur la résidence de Mme A... et d'autre part, en lui prêtant des attaches familiales fortes en Côte d'Ivoire, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité du décret attaqué, la circonstance alléguée que l'intéressé satisferait à la condition de résidence en France posée par l'article 21-16 du code civil étant par elle-même sans incidence sur la mise en œuvre de la faculté ouverte par les dispositions de l'article 27-2 du code civil de retirer un décret de naturalisation en cas de mensonge ou fraude.

8. En quatrième lieu, un décret qui rapporte pour fraude un décret de naturalisation est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille. Ainsi, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent être utilement invoquées à l'appui des conclusions dirigées contre le décret attaqué. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. C... D... garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas non plus entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 26 septembre 2023 par lequel la Première ministre a rapporté le décret du 6 mai 2021. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F... B... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 489649
Date de la décision : 17/12/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 déc. 2024, n° 489649
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Paul Bernard
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines

Origine de la décision
Date de l'import : 05/01/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:489649.20241217
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