Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... C... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'avis défavorable rendu par la commission d'avancement, qui lui a été notifié par courrier du premier président et du procureur général près la cour d'appel de Bourges le 10 juillet 2023, sur sa demande d'intégration directe dans le corps judiciaire au titre de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de faire procéder au réexamen par la commission d'avancement de sa demande d'intégration, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à venir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a présenté sa candidature à une intégration directe au premier grade du corps judiciaire au titre de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature. La commission d'avancement prévue à l'article 34 de cette ordonnance a rendu un avis défavorable à cette candidature, qui lui a été notifié par lettre du premier président et du procureur général près la cour d'appel de Bourges le 10 juillet 2023. Mme B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet avis.
2. Aux termes de l'article 23 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Peuvent être nommés directement aux fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire : / 1° Les personnes remplissant les conditions prévues à l'article 16 et justifiant de quinze années au moins d'exercice professionnel les qualifiant particulièrement pour exercer des fonctions judiciaires (...) ". En vertu de l'article 25-2 de cette ordonnance, les nominations au titre de cet article interviennent après avis conforme de la commission d'avancement prévue à l'article 34 de cette même ordonnance. Il résulte de ces dispositions qu'elles ne créent pas, au profit des candidats à l'intégration directe dans le corps judiciaire, le droit d'être nommés à des fonctions du premier grade de la hiérarchie judiciaire, et que le législateur organique a entendu investir la commission d'avancement d'un large pouvoir dans l'appréciation de l'aptitude de candidats à exercer les fonctions de magistrat.
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Il ne résulte ni des dispositions de cet article, ni de celles de l'ordonnance du 22 décembre 1958 citées au point précédent, ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que les décisions par lesquelles la commission d'avancement du Conseil supérieur de la magistrature rejette une candidature à une intégration directe dans le corps judiciaire sur le fondement de l'article 23 de l'ordonnance précitée, soient soumises à une obligation de motivation. Le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'avis attaqué ne peut, par suite, qu'être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis attaqué. Ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administratif ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être également rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C... B... et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 7 novembre 2024 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 16 décembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva
Le rapporteur :
Signé : M. David Gaudillère
La secrétaire :
Signé : Mme Laïla Kouas