Vu la procédure suivante :
Le syndicat national de l'enseignement technique agricole public - fédération syndicale unitaire (SNETAP - FSU) et M. A... B... ont demandé au tribunal administratif de Limoges, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 10 juin 2024 par laquelle la directrice de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (DRAAF) Nouvelle-Aquitaine a refusé de diligenter l'enquête demandée le 6 juin 2024 par le secrétaire de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail (F3SCT) du comité social d'administration unique régional de l'enseignement agricole (CSAUREA) Nouvelle-Aquitaine et d'enjoindre à la directrice de la DRAAF Nouvelle-Aquitaine de faire procéder à l'enquête demandée ou à titre subsidiaire à un nouvel examen de la demande d'enquête, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance du juge des référés du tribunal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2401080 du 16 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a suspendu l'exécution de cette décision et a ordonné au président du CSAUREA Nouvelle-Aquitaine de faire procéder à l'enquête demandée dans un délai de deux semaines.
Par un pourvoi enregistré le 30 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 de cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de rejeter la demande de suspension du SNETAP-FSU et de M. B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le décret n° 2020-1427 du 20 novembre 2020 ;
- le décret n° 2021-1316 du 8 octobre 2021 ;
- le décret n° 2022-860 du 7 juin 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat du syndicat SNETAP FSU et de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, le 6 juin 2024, M. B..., secrétaire de la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail du comité social d'administration unique régional de l'enseignement agricole (CSAUREA) de Nouvelle-Aquitaine a demandé à la directrice de la DRAAF Nouvelle-Aquitaine de réunir cette formation spécialisée afin qu'elle procède, à la suite de l'hospitalisation d'un agent affecté à l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole de Magnac-Laval (Haute-Vienne) pour intoxication médicamenteuse dans la nuit du 27 au 28 mai 2024, à l'enquête prévue par les dispositions de l'article 64 du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat. Par une décision du 10 juin 2024, la directrice de la DRAAF Nouvelle-Aquitaine a refusé de réunir cette formation spécialisée et de procéder à l'enquête demandée. M.B... et le SNETAP-FSU ont alors demandé au juge des référés du tribunal administratif de Limoges de suspendre l'exécution de cette décision et d'enjoindre à la directrice de la DRAAF Nouvelle-Aquitaine de faire procéder à l'enquête sollicitée. Par une ordonnance du 16 juillet 2024, contre laquelle le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire se pourvoit en cassation, le juge des référés a fait droit à ces demandes.
3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code général de la fonction publique : " Les comités sociaux sont chargés de l'examen des questions collectives de travail ainsi que des conditions de travail dans les administrations, les collectivités territoriales et les établissements publics au sein desquels ils sont institués ". Aux termes de l'article L. 251-2 du même code : " Un ou plusieurs comités sociaux d'administration sont mis en place dans toutes les administrations de l'Etat et tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel ou commercial ". Aux termes de l'article L. 251-3 du même code : " Dans les administrations et les établissements publics mentionnés à l'article L. 251-2 dont les effectifs sont au moins égaux à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est instituée au sein du comité social ". Aux termes de l'article L. 253-1 : " Les comités sociaux d'administration connaissent des questions relatives : [...] / 7° A la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, à l'amélioration des conditions de travail et aux prescriptions légales y afférentes ". Aux termes de l'article 64 du décret du 20 novembre 2020 relatif aux comités sociaux d'administration dans les administrations et les établissements publics de l'Etat : " La formation spécialisée compétente pour le service ou l'agent concerné est réunie, dans les plus brefs délais, à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves / La formation spécialisée procède à une enquête à l'occasion de chaque accident du travail, accident de service ou de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel au sens des 3° et 4° de l'article 6 du décret du 28 mai 1982 susvisé ". Aux termes de l'article 1er du décret du 7 juin 2022 relatif à certains comités sociaux relevant du ministre chargé de l'agriculture : " Les comités sociaux d'administration mentionnés aux articles 2 à 5 du présent décret sont régis par le décret du 20 novembre 2020 susvisé, sous réserve des dispositions du présent décret ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Il est institué auprès de chaque directeur régional de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt (...) un comité social d'administration unique régional de l'enseignement agricole. / Ce comité est compétent pour les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles implantés dans une même région. / Il connait des questions intéressant tout ou partie de ces établissements, à l'exception de ceux qui sont propres à chaque établissement et relèvent de la commission mentionnée aux articles L. 421-25 du code de l'éducation et L. 811 9 2 du code rural et de la pêche maritime ".
4. Aux termes de l'article L. 421-25 du code de l'éducation : " Des commissions d'hygiène et de sécurité composées des représentants des personnels de l'établissement, des élèves, des parents d'élèves, de l'équipe de direction et d'un représentant de la collectivité de rattachement, présidées par le chef d'établissement, sont instituées dans chaque lycée d'enseignement technique et chaque lycée professionnel ". Aux termes de l'article L. 811-9-2 du code rural et de la pêche maritime : " Dans chaque établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole relevant du ministère chargé de l'agriculture, la commission d'hygiène et de sécurité se réunit en formation restreinte pour connaître des questions de conditions de vie au travail. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret ". Enfin, aux termes de l'article 11 du décret du 8 octobre 2021 relatif aux commissions d'hygiène et de sécurité des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et à leur formation restreinte : " En cas d'accident grave ayant entraîné mort d'homme ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente ou ayant révélé l'existence d'un danger grave, même si les conséquences ont pu être évitées, le directeur de l'établissement saisit sans délai la formation plénière de la commission d'hygiène et de sécurité qui créé un groupe de travail dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 8. Ce groupe de travail a pour mission d'analyser les causes de l'événement concerné et de faire toute proposition utile au directeur de l'établissement. / (...) Les conclusions de ce groupe de travail, assorties de ses recommandations, sont transmises au directeur de l'établissement qui prend, le cas échéant, les dispositions immédiatement nécessaires et sont transmises pour avis à la commission d'hygiène et de sécurité. / Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice des droits d'enquête des représentants du personnel de la formation spécialisée du comité social d'administration compétent ".
5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier objectivement et concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant et de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
6. En jugeant que la condition d'urgence à suspendre la décision par laquelle le président de la formation spécialisée du CSAUREA a refusé de faire procéder à l'enquête prévue par les dispositions précitées de l'article 64 du décret du 20 novembre 2020 devait être présumée, alors qu'il lui appartenait d'apprécier objectivement et concrètement, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, si les effets de cette décision étaient de nature à caractériser une urgence, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'ordonnance qu'il attaque.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au titre de la procédure de référé engagée en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
9. Pour justifier du respect de la condition d'urgence, le SNETAP-FSU et M. B... soutiennent que l'absence d'enquête de la formation spécialisée du CSAUREA Nouvelle-Aquitaine à la suite de l'accident grave intervenu dans la nuit du 27 au 28 mai 2024 fait obstacle à ce que puissent être identifiées les causes de cet accident et expose l'agent qui en a été victime à des risques graves. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la formation spécialisée de la commission d'hygiène et de sécurité de l'établissement public local d'enseignement et de formation professionnelle agricole (EPLEFPA) de Magnac-Laval a été réunie le 11 juin 2024, en présence d'un représentant de la formation spécialisée de la CSAUREA Nouvelle-Aquitaine, et a émis des recommandations afin de prévenir la réitération d'un tel accident. Le directeur de l'EPLEFPA, en application de ces recommandations, a informé l'agent victime des dispositifs de soutien psychologique auquel il pouvait prétendre et l'a encouragé à y avoir recours. Dans ces conditions, l'absence d'enquête de la formation spécialisée du CSAUREA Nouvelle-Aquitaine n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de l'exécution de la décision litigieuse.
10. L'une des conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, la demande présentée par le SNETAP-FSU et M. B... tendant à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution de la décision du 10 juin 2024 de la directrice de la DRAAF Nouvelle-Aquitaine doit être rejetée.
11. Les dispositions de l'article L. 761 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le SNETAP-FSU et M. B... demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'ordonnance du 16 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Limoges sont annulés.
Article 2 : La demande présentée par le SNETAP-FSU et M. B... devant le juge des référés du tribunal administratif de Limoges est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le SNETAP-FSU et M. B... sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la ministre de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de la forêt, au syndicat national de l'enseignement technique agricole public - fédération syndicale unitaire et à M. A... B....