Vu la procédure suivante :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 3 mai 2021 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à M. D... B... un permis de construire portant sur l'extension d'un immeuble, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et, d'autre part, l'arrêté du 29 novembre 2021 par lequel le maire de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à M. B... un permis de construire modificatif. Par un jugement n° 2109924 du 7 novembre 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 janvier et 3 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et de M. B... la somme de 4.00 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Isabelle Tison, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de M. C... et à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 3 mai 2021, le maire de Saint-Maur-des-Fossés a délivré à M. B... un permis de construire portant sur l'extension d'un immeuble d'habitation, puis, par un arrêté du 29 novembre 2021, un permis de construire modificatif. M. C... se pourvoit en cassation contre le jugement du 7 novembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés des 3 mai et 29 novembre 2021.
2. Aux termes de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme : " Par dérogation à l'article R. 611-7-1 du code de justice administrative, et sans préjudice de l'application de l'article R. 613-1 du même code, lorsque la juridiction est saisie d'une requête relative à une décision d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le présent code, ou d'une demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant une telle décision, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense. Cette communication s'effectue dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 611-3 du code de justice administrative. / Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation est contesté dans les conditions prévues à l'article L. 600-5-2, les parties ne peuvent plus invoquer de moyens nouveaux à son encontre passé un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense le concernant./ Le président de la formation de jugement, ou le magistrat qu'il désigne à cet effet, peut, à tout moment, fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens lorsque le jugement de l'affaire le justifie.(...) "
3. Il résulte de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme qu'un moyen nouveau présenté après l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense est, en principe, irrecevable. Il est toujours loisible au président de la formation de jugement de fixer une nouvelle date de cristallisation des moyens s'il estime que les circonstances de l'affaire le justifient. Il doit y procéder dans le cas particulier où le moyen est fondé sur une circonstance de fait ou un élément de droit dont la partie concernée n'était pas en mesure de faire état avant l'expiration du délai de deux mois à compter de la communication aux parties du premier mémoire en défense et est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 mai 2021, M. C... a soulevé dans son mémoire produit le 5 mars 2022, soit avant l'expiration du délai de cristallisation des moyens échéant, en application de l'article R. 600-5 du code de l'urbanisme, deux mois après la communication au requérant, le 5 janvier 2022, du premier mémoire en défense, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U.3-13-2 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux plantations et aménagements paysagers, au motif que le projet portait atteinte à la règle interdisant l'imperméabilisation des sols à proximité des arbres. Il en ressort également qu'il a soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U.3-11 du règlement du plan local d'urbanisme à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 29 novembre 2021 dans son mémoire enregistré le 5 mars 2022 en soutenant, dans le cadre de son argumentation développée au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article U.3-10 de ce règlement, par lequel il contestait la qualification de combles concernant le dernier étage, que, s'il était admis que le dernier étage constituait des combles, le projet méconnaîtrait les prescriptions de l'article U.3-11-3 relatives à l'éclairement des combles, en développant ensuite ce moyen dans son mémoire en réplique du 29 juillet 2022.
5. Par suite, en jugeant que le requérant n'avait soulevé le moyen tiré de la méconnaissance de l'article U.3-13-2 du règlement du plan local d'urbanisme que dans son mémoire enregistré le 29 juillet 2022 et celui tiré de la méconnaissance de l'article U.3-11-3, dans son mémoire du 5 mars 2022, qu'à l'appui de l'argumentation développée au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article U.3-10 de ce règlement, pour en déduire que ces moyens avaient été présentés postérieurement à la date de cristallisation des moyens et étaient dès lors irrecevables, le tribunal administratif s'est mépris sur la portée des écritures.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que M. C... est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. C... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 7 novembre 2023 du tribunal administratif de Melun est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Melun.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et à la commune de Saint-Maur-des-Fossés.
Copie en sera adressée à M. D... B....