Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 2019/09-005 du 17 juillet 2020, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Occitanie, statuant sur la plainte de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège et du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'Ariège, a prononcé contre M. A... la sanction de l'interdiction temporaire d'exercer durant une durée de neuf mois, dont six mois avec sursis.
Par une décision n° 030-2020 du 10 juin 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a rejeté l'appel formé par M. A... et l'appel incident formé par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège contre la décision du 17 juillet 2020 et prévu que la partie non assortie du sursis de la sanction prendrait effet du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022.
Par une ordonnance n° 030-2020 du 29 juin 2022, prise sur le fondement de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a rectifié la décision du 10 juin 2022 pour y ajouter le visa d'une note en délibéré produite le 2 mai 2022 devant cette chambre par M. A....
1° Sous le n° 466536, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 et 30 août 2022 et 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ;
2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège et du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'Ariège la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 467070, par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 août 2022 et 20 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 29 juin 2022 du président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes rectifiant la décision du 10 juin 2022 de cette chambre ;
2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège et du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'Ariège la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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3° Sous le n° 467124, par une requête enregistrée le 30 août 2022, M. A... demande au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 10 juin 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, telle que rectifiée par l'ordonnance de son président du 29 juin 2022, et qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège et du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'Ariège au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
le code de la santé publique ;
le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. A..., à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège et à la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat du conseil départemental de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'Ariège et du conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision n° 2019/09-005 du 17 juillet 2020, la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes d'Occitanie a prononcé à l'encontre de M. A..., masseur-kinésithérapeute exerçant en Ariège, la sanction de l'interdiction d'exercer la masso-kinésithérapie pendant une durée de neuf mois, dont six mois assortis du sursis. Par une décision n° 030-2020 du 10 juin 2022, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a rejeté l'appel de M. A... et l'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège contre cette décision, et prévu que la partie non assortie du sursis de la sanction s'exécuterait du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022. Par une ordonnance n° 030-2020 du 29 juin 2022, le président de la chambre disciplinaire nationale a rectifié cette décision pour y ajouter le visa d'une note en délibéré, enregistrée le 2 mai 2022, présentée devant la chambre disciplinaire nationale par M. A.... Le pourvoi de M. A..., enregistré sous le n° 467070, dirigé contre l'ordonnance rectificative du 29 juin 2022, doit être regardé comme dirigé contre les articles 2 et 3 de décision du 10 juin 2022, l'article 1er rejetant l'appel incident de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège, telle que rectifiée par cette ordonnance avec laquelle elle fait corps. Il y a donc lieu de joindre ce pourvoi avec le pourvoi dirigé par M. A... contre la décision du 10 juin 2022, enregistré sous le n° 466536, ainsi qu'avec sa requête aux fins de sursis à exécution de cette décision, enregistrée sous le n° 467124, qui présente à juger les mêmes questions, pour y statuer par une seule décision.
Sur les pourvois de M. A... :
2. D'une part, lorsqu'elle est saisie postérieurement à l'audience d'une note en délibéré émanant d'une des parties, il appartient à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, comme à toute juridiction administrative, d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision ainsi que de la viser sans l'analyser, afin d'apprécier s'il est nécessaire ou s'il y a lieu de rouvrir l'instruction.
3. D'autre part, aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 741-11 du code de justice administrative, rendu applicable au président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes par les dispositions combinées des articles R. 4126-31 et R. 4323-3 du code de la santé publique : " Lorsque le président (...) constate que la minute d'une décision est entachée d'une erreur ou d'une omission matérielle non susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, il peut y apporter, par ordonnance rendue dans le délai d'un mois à compter de la notification aux parties, les corrections que la raison commande. / La notification de l'ordonnance rectificative rouvre, le cas échéant, le délai d'appel ou de recours en cassation contre la décision ainsi corrigée. "
4. Dès lors qu'aucun autre élément ne permet d'attester que la formation de jugement a effectivement pris connaissance d'une note en délibéré avant la lecture de sa décision, l'omission du visa de cette note ne peut être regardée comme une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée en application de l'article R. 741-11 du code de justice administrative. Par suite, le président de la chambre disciplinaire nationale n'a pu, sans commettre une erreur de droit, ajouter à la décision du 10 juin 2022 le visa de la note en délibéré produite par M. A... le 2 mai 2022, par l'ordonnance rectificative du 29 juin 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du 10 juin 2022, telle que rectifiée par l'ordonnance du 29 juin 2022, est entachée d'une irrégularité, faute d'avoir visé la note en délibéré qu'il a produite le 2 mai 2022. Il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, de prononcer l'annulation de ses articles 2 et 3.
Sur la requête aux fins de sursis à exécution :
6. La requête de M. A... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 10 juin 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes ayant perdu son objet depuis son introduction, compte tenu de son annulation par la présente décision, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais d'instance :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège et du conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'Ariège une somme à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de ce même article font obstacle à ce que les sommes demandées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège et par le conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'Ariège soient mises à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 2 et 3 de la décision du 10 juin 2022 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sont annulés.
Article 2 : L'affaire est renvoyée dans la mesure de la cassation ainsi prononcée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de sursis à exécution présentées par M. A... sous le n° 467124.
Article 4 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., au conseil départemental de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de l'Ariège, à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ariège et au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 novembre 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre ; Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, Mme Laurence Helmlinger, conseillères d'Etat ; M. Alain Seban, M. Cyril Roger-Lacan, M. Stéphane Hoynck, conseillers d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 4 décembre 2024.
Le président :
Signé : M. Rémy Schwartz
Le rapporteur :
Signé : M. Jean-Dominique Langlais
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras