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28/11/2024 | FRANCE | N°488592

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 28 novembre 2024, 488592


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mai 2021 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Sixt a délivré à la société par actions simplifiée CoFA Promotion un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment d'habitation collective de huit logements ainsi que la décision du 4 août 2021 de la même autorité rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2106615 du 14 mars 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenobl

e a rejeté cette demande.



Par un arrêt n° 22LY01405 du 2 août ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 20 mai 2021 par lequel le maire de Saint-Jean-de-Sixt a délivré à la société par actions simplifiée CoFA Promotion un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment d'habitation collective de huit logements ainsi que la décision du 4 août 2021 de la même autorité rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2106615 du 14 mars 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 22LY01405 du 2 août 2023, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. A... contre cette ordonnance.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 27 septembre et 26 décembre 2023 et le 8 novembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel, puis, à titre principal, de renvoyer l'affaire au tribunal administratif de Grenoble ou, à titre subsidiaire, après évocation, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Sixt la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Mathieu Le Coq, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. A..., à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société CoFa Promotion et à la SCP Melka, Prigent, Drusch, avocat de la commune de Saint-Jean-de-Sixt ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 20 mai 2021, le maire de Saint-Jean-de-Sixt a délivré à la société CoFA Promotion un permis de construire pour la réalisation d'un bâtiment d'habitation collective de huit logements, puis a rejeté le 4 août 2021 le recours gracieux formé par M. A... contre cet arrêté. Par une ordonnance du 14 mars 2022, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté comme tardive la demande de M. A... tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2021 et de la décision du 4 août 2021. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 août 2023 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'il avait formé contre cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de justice administrative : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre (...) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours. (...) " Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d'une autorisation d'urbanisme, ainsi qu'à l'auteur de cette décision, d'être informés à bref délai de l'existence d'un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle. Si, à l'égard du titulaire de l'autorisation, cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification lui est faite à l'adresse qui est mentionnée dans l'acte attaqué, la notification peut également être regardée comme régulièrement accomplie lorsque, le panneau d'affichage du permis de construire faisant apparaître, alors même que l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme ne l'impose pas, une adresse comme étant la sienne, la notification est faite à cette adresse.

3. Par suite, en jugeant que la notification de son recours gracieux par M. A... à l'adresse figurant en haut du panneau d'affichage avec le nom de la société bénéficiaire du permis de construire ne pouvait être regardée comme régulière au motif qu'il ne s'agissait pas de celle de cette société, mentionnée dans l'acte attaqué, la cour a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que M. A... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-de-Sixt une somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 2 août 2023 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La commune de Saint-Jean-de-Sixt versera une somme de 1 500 euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Jean-de-Sixt et par la société CoFA Promotion au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la commune de Saint-Jean-de-Sixt et à la société par actions simplifiée CoFA Promotion.

Délibéré à l'issue de la séance du 15 novembre 2024 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Vincent Mazauric, M. Edouard Geffray et Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillers d'Etat ; Mme Catherine Brouard Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Ariane Piana-Rogez, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 28 novembre 2024.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

La rapporteure :

Signé : Mme Ariane Piana-Rogez

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 488592
Date de la décision : 28/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DES RECOURS EN MATIÈRE D’URBANISME (ART - R - 600-1 DU CODE DE L'URBANISME) – FORMALITÉ ACCOMPLIE À L’ÉGARD DU TITULAIRE DE L’AUTORISATION D’URBANISME – PAR LA NOTIFICATION À L’ADRESSE MENTIONNÉE DANS CET ACTE – EXISTENCE – PAR LA NOTIFICATION À L’ADRESSE INDIQUÉE SUR LE PANNEAU D’AFFICHAGE DU PERMIS DE CONSTRUIRE – EXISTENCE.

54-01 L’article R. 600-1 du code de justice administrative (CJA) vise, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle. Si, à l’égard du titulaire de l’autorisation, cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification lui est faite à l’adresse qui est mentionnée dans l’acte attaqué, la notification peut également être regardée comme régulièrement accomplie lorsque, le panneau d’affichage du permis de construire faisant apparaître, alors même que l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme ne l’impose pas, une adresse comme étant la sienne, la notification est faite à cette adresse.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - OBLIGATION DE NOTIFICATION DU RECOURS - NOTIFICATION AU TITULAIRE DE L’AUTORISATION D’URBANISME – FORMALITÉ ACCOMPLIE – NOTIFICATION À L’ADRESSE MENTIONNÉE DANS CET ACTE – EXISTENCE – NOTIFICATION À L’ADRESSE INDIQUÉE SUR LE PANNEAU D’AFFICHAGE DU PERMIS DE CONSTRUIRE – EXISTENCE.

68-06-01-04 L’article R. 600-1 du code de justice administrative (CJA) vise, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle. Si, à l’égard du titulaire de l’autorisation, cette formalité peut être regardée comme régulièrement accomplie dès lors que la notification lui est faite à l’adresse qui est mentionnée dans l’acte attaqué, la notification peut également être regardée comme régulièrement accomplie lorsque, le panneau d’affichage du permis de construire faisant apparaître, alors même que l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme ne l’impose pas, une adresse comme étant la sienne, la notification est faite à cette adresse.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2024, n° 488592
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ariane Piana-Rogez
Rapporteur public ?: M. Mathieu Le Coq
Avocat(s) : SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH ; CABINET MUNIER-APAIRE ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488592.20241128
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