Vu la procédure suivante :
La commune de Châtillon a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler le contrat matérialisé par le devis de travaux de raccordement au réseau de distribution d'électricité établi le 10 octobre 2011 par la société Electricité réseau distribution France (ERDF) devenue depuis la société Enedis. Par un jugement avant-dire droit n° 1302484 du 1er février 2016, ce tribunal a ordonné une expertise. Par un jugement n° 1302484 du 17 novembre 2016, le tribunal a rejeté la demande de la commune de Châtillon et mis à sa charge les frais d'expertise pour la somme de 11 457,20 euros.
Par un arrêt n° 17VE00186 du 27 juin 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la commune de Châtillon contre ce jugement.
Par une décision n° 433972 du 26 octobre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de la commune de Châtillon, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles.
Par un arrêt n° 21VE02899 du 3 février 2023, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 17 novembre 2016, déchargé la commune de Châtillon de la somme de 16 388,68 euros figurant sur le devis du 10 octobre 2011, et mis à la charge de la société Enedis les frais d'expertise.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 avril et 26 juin 2023 et le 16 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Enedis demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Châtillon ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Enedis et à la SCP Bauer-Violas - Feschotte-Desbois - Sebagh, avocat de la commune de Chatillon ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 octobre 2024, présentée par la société Enedis ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Châtillon a délivré le 9 février 2010 à la société Franco Suisse un permis de construire un ensemble immobilier situé sur le territoire de la commune. Cette société a sollicité le 4 mai 2011 le raccordement collectif de son programme immobilier au réseau public de distribution d'électricité. Par un courrier en date du 10 octobre 2011, la société Électricité réseau distribution France (ERDF), devenue Enedis, a adressé à la commune de Châtillon un devis de travaux d'électricité d'un montant de 16 388,68 euros toutes taxes comprises au titre de la contribution prévue par l'article L. 342-6 du code de l'énergie, afférente à la réalisation des travaux de raccordement de l'ensemble immobilier. Par un jugement du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la commune de Châtillon tendant à l'annulation du contrat matérialisé par ce devis. Par un arrêt du 27 juin 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'arrêt formé par la commune de Châtillon contre ce jugement. Par une décision du 26 octobre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Versailles, laquelle a fait droit à l'appel de la commune de Châtillon par un arrêt du 3 février 2023 contre lequel la société Enedis se pourvoit en cassation.
2. Aux termes de l'article L. 342-6 du code de l'énergie, dans sa rédaction applicable au litige : " La part des coûts de branchement et d'extension des réseaux non couverts par les tarifs d'utilisation des réseaux publics peut faire l'objet de la contribution due par le redevable défini à l'article L. 342-7 ou par les redevables définis à l'article L. 342-11. (...) ". Aux termes de l'article L. 342-11 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " La contribution prévue à l'article L. 342-6 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d'Etat, par les redevables mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° suivants : / 1° Lorsque l'extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l'objet d'un permis de construire, (...), la contribution correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. / La part de contribution correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération reste due par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d'urbanisme. Toutefois, les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans cette part. Ces coûts sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution mentionné à l'article L. 341-2 (...) ".
3. Il résulte de la lettre même de ces dispositions que les coûts de remplacement ou d'adaptation d'ouvrages existants ou de création de canalisations en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendus nécessaires par le raccordement en basse tension des consommateurs finals, ne sont pas pris en compte dans la part, correspondant à l'extension située hors du terrain d'assiette de l'opération et due par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent, de la contribution prévue à l'article L. 342-6 du code de l'énergie, mais sont couverts par le tarif d'utilisation des réseaux publics de distribution.
4. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour a relevé que le terrain d'assiette du projet de la société Franco Suisse pouvait être raccordé au réseau électrique via l'un ou l'autre des postes Gabriel Péri et Felix Faure assurant la liaison entre le réseau haute tension et le réseau basse tension (HTA/BT) ou via ces deux postes, et que si aucun des câbles tirés depuis ces deux postes ne pouvait à lui-seul, même après remplacement, délivrer une puissance suffisante à l'alimentation du projet et des propriétés déjà desservies par ces lignes, il était techniquement possible d'assurer cette alimentation par le remplacement de ces deux câbles par d'autres d'une section supérieure. Elle a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier qui lui était soumis, que l'opération de tirage d'un nouveau câble, destiné à n'alimenter que le projet de la société Franco Suisse, depuis le poste HTA/BT Gabriel Péri, en parallèle de la ligne existante rattachée à ce poste, à laquelle ERDF s'était livrée, devait être regardée comme la création d'une canalisation en parallèle à des canalisations existantes afin d'en éviter le remplacement, rendue nécessaire par le raccordement en basse tension d'un consommateur final.
5. En second lieu, il ressort des énonciations mêmes de l'arrêt attaqué que le motif par lequel la cour a estimé que les travaux effectués relevaient de travaux de renforcement présente un caractère surabondant. Le moyen dirigé contre ce motif est dès lors inopérant et doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Enedis doit être rejeté, y compris, en conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Châtillon à ce titre.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Enedis est rejeté.
Article 2 : La société Enedis versera à la commune de Châtillon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Enedis et à la commune de Châtillon.
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré à l'issue de la séance du 17 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 26 novembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :