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21/11/2024 | FRANCE | N°493292

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 21 novembre 2024, 493292


Vu la procédure suivante :



Le conseil départemental des Côtes-d'Armor de l'ordre des médecins et Mme D... C... ont porté plainte contre M. A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l'ordre des médecins. Par une décision du 8 novembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois.



Par une ordonnance du 9 février 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre de

s médecins a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette décision et dit que la sanc...

Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental des Côtes-d'Armor de l'ordre des médecins et Mme D... C... ont porté plainte contre M. A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l'ordre des médecins. Par une décision du 8 novembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois.

Par une ordonnance du 9 février 2024, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette décision et dit que la sanction prononcée à son encontre serait exécutée à compter du 1er mai 2024.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 3 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental des Côtes d'Armor de l'ordre des médecins et de Mme C... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil départemental des Côtes d'Armor de l'ordre des médecins et Mme C... ont porté plainte contre M. B..., médecin spécialiste, qualifié en médecine générale, devant la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l'ordre des médecins. Par une décision du 8 novembre 2023, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de six mois. Par une ordonnance du 9 février 2024, contre laquelle M. B... se pourvoit en cassation, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté comme irrecevable l'appel qu'il avait formé contre cette décision et dit que la sanction prononcée à son encontre serait exécutée à compter du 1er mai 2024.

2. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions relatives à la contestation des élections politiques ou celles prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi.

3. En l'espèce, aux termes de l'article R. 4126-44 du code de la santé publique, applicable aux requêtes d'appel formées devant les chambres disciplinaires nationales des ordres des professions médicales, notamment celle de l'ordre des médecins : " Le délai d'appel est de trente jours à compter de la notification de la décision. / (...) Le défaut de mention, dans la notification de la décision de la chambre disciplinaire de première instance, du délai d'appel de trente jours emporte application du délai de deux mois. / (...) ". En outre, aux termes de l'article R. 4126-5 du même code, applicables devant les chambres disciplinaires nationales des ordres des professions médicales, notamment celle de l'ordre des médecins : " Dans toutes les instances, le président de la chambre disciplinaire de première instance et le président de la chambre disciplinaire nationale peuvent, par ordonnance motivée, sans instruction préalable : / (...) 4° Rejeter les plaintes ou les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. / (...) ".

4. Il ressort des pièces de la procédure suivie devant les juges du fond que la décision de la chambre disciplinaire de première instance de Bretagne de l'ordre des médecins a été notifiée à M. B... le 23 novembre 2023, le courrier procédant à cette notification comportant les mentions prévues à l'article R. 4126-44 du code de la santé publique citées au point précédent. Si l'appel formé par M. B... contre cette décision, qui a été adressé par voie postale, n'a été enregistré au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins que le 27 décembre 2023, il n'est pas contesté qu'il a été expédié le 23 décembre 2023, soit avant l'expiration du délai d'appel imparti de trente jours résultant des dispositions citées au point précédent. Par suite, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, en rejetant comme irrecevable la requête d'appel de M. B... au motif que celle-ci était tardive, a entaché son ordonnance d'erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'il attaque.

6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 9 février 2024 du président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée à Mme D... C... et au conseil départemental des Côtes d'Armor de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 493292
Date de la décision : 21/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 2024, n° 493292
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Camille Belloc
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:493292.20241121
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