Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 décembre 2023 et le 26 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendu pour une durée de deux ans du droit d'exercer la médecine générale et a subordonné la reprise de son activité à la justification du respect d'obligations de formation ;
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice-rapporteure,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de M. B... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : " I. - En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. / II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : / 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts (...) / IV. - Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien (...). Le rapport d'expertise (...) indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. (...) / VI. - Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre. / VII. - La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien (...) ".
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., médecin qualifié en médecine générale inscrit au tableau de la Ville de Paris de l'ordre des médecins depuis le 17 septembre 2002 et non exerçant depuis 2014, a adressé le 16 février 2023 au conseil départemental de la Ville de Paris de l'ordre des médecins une déclaration de reprise d'activité en tant que médecin généraliste. Par une décision du 15 mars 2023, le conseil départemental a saisi le conseil régional d'Île-de-France de l'ordre des médecins, sur le fondement des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, aux fins que soit diligentée une expertise en vue de vérifier sa compétence professionnelle. Par une décision du 24 octobre 2023, sur renvoi du conseil régional d'Île-de-France de l'ordre des médecins, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a suspendu M. B... du droit d'exercer la médecine pendant une durée de deux ans et a subordonné la reprise de son activité professionnelle au suivi d'une formation de remise à niveau et d'un stage de quarante demi-journées.
3. En premier lieu, sont inopérants les moyens soulevés à l'encontre des motifs par lesquels la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins a écarté les critiques visant la décision du conseil départemental de la Ville de Paris de saisir le conseil régional d'Île-de-France de l'ordre des médecins en application de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a toujours limité son exercice au seul domaine de la médecine de soins dite esthétique, pratiquant essentiellement des actes de greffe capillaire depuis 2014, en Belgique. Par ailleurs, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, à laquelle il incombait d'apprécier l'aptitude de M. B... à l'exercice de la médecine générale dans l'ensemble de ses dimensions, a pu s'approprier certains constats du rapport d'expertise, établi par trois médecins qualifiés dans sa spécialité, qui soulignaient un déficit dans les connaissances et les compétences de médecine générale concernant l'approche globale de la prise en charge et la thérapeutique, témoignant de l'absence de pratique de la médecine générale. En en déduisant que M. B... présentait des insuffisances professionnelles rendant dangereux l'exercice de la discipline de médecine générale au titre de laquelle il souhaitait reprendre son activité à Paris, peu important la circonstance qu'il ait indiqué entendre limiter sa pratique à la supervision de l'épilation au laser, et en prononçant, pour ce motif, une suspension de deux ans assortie de l'obligation de suivre une formation adaptée durant la période de suspension, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, par une décision suffisamment motivée, a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique.
5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 3 000 euros à verser au Conseil national de l'ordre des médecins au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera au Conseil national de l'ordre des médecins une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au Conseil national de l'ordre des médecins.