Vu les procédures suivantes :
Le directeur général de la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône a saisi le 2 avril 2021 la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes des régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse d'une demande de sanctions à l'encontre de M. A... B..., inscrit au tableau de l'ordre dans ce département. Par une décision n° 07-2021 du 9 mars 2023, cette section des assurances sociales a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction temporaire du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux pour une durée de six mois, ordonné le reversement à la caisse de la somme de 94 404,78 euros constitutive d'honoraires abusifs et ordonné la publication de cette décision pendant deux mois dans les locaux administratifs de la caisse ouverts au public.
Par une décision n° 004-2023 du 5 juillet 2024, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a annulé la décision de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance, infligé à M. B... la sanction de l'interdiction temporaire du droit de dispenser des soins aux assurés sociaux pour une durée de six mois courant du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025, fixé à 88 942 euros la somme que l'intéressé reversera à la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône au titre des abus d'honoraires et ordonné la publication de cette décision pendant deux mois dans les locaux administratifs de la caisse ouverts au public.
2° Sous le n° 496672, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 5 août et 12 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat de prononcer, sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du 5 juillet 2024 jusqu'à ce qu'il soit statué sur son pourvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2024, la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la demande de sursis à exécution et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les conséquences que la décision attaquée risque d'entraîner ne sont pas difficilement réparables et qu'aucun des moyens invoqués ne paraît sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Le pourvoi et la requête visés ci-dessus sont dirigés contre la même décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
3. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes qu'il attaque, M. B... soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit en ce qu'elle juge qu'il a méconnu les dispositions de la nomenclature générale des actes professionnels, en le privant de la possibilité qu'elles lui reconnaissent de prendre en charge simultanément deux ou trois patients ;
- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'elle juge qu'il a dispensé des soins dont la qualité ne correspond pas à celle exigée pour les soins de masso-kinésithérapie remboursés par l'assurance-maladie en raison du temps consacré à chaque patient, alors qu'il dispensait simultanément des soins à deux ou trois patients ;
- d'erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'il a pratiqué des honoraires abusifs et prononcé en conséquence la sanction du reversement de 88 942 euros à la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône, alors qu'il lui était loisible de traiter plusieurs patients simultanément.
M. B... soutient également que la sanction infligée est hors de proportion avec la gravité des faits reprochés.
4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
5. Le pourvoi formé par M. B... n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision qu'il attaque, présentées sur le fondement de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre par le Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes, qui n'est pas partie à la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi n° 496670 de M. B... n'est pas admis.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 496672 de M. B....
Article 3 : Les conclusions du Conseil national de l'Ordre des masseurs-kinésithérapeutes présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à la caisse primaire centrale d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 octobre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 20 novembre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras