Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de la décision n° AD/05609-2/CN du 24 mai 2024 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, d'une part, prononcé à son encontre la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de dix-huit mois dont neuf mois assortis du sursis et, d'autre part, décidé que la partie ferme de cette sanction sera exécutée entre le 1er septembre 2024 et le 31 mai 2025 inclus.
2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la consommation ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B....
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a porté plainte le 13 novembre 2018 contre M. A... B..., pharmacien titulaire de la Pharmacie B... à Saint-Michel-sur-Orge (Essonne), devant la chambre de discipline du conseil régional d'Ile-de-France de l'ordre des pharmaciens. Par une décision du 12 décembre 2022, cette chambre de discipline a prononcé contre l'intéressé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de trois ans. Saisie d'un appel par M. B..., la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, par une décision du 24 mai 2024, d'une part, prononcé à l'encontre de l'intéressé la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de dix-huit mois dont neuf mois assortis du sursis et, d'autre part, décidé que la partie ferme de cette sanction sera exécutée entre le 1er septembre 2024 et le 31 mai 2025 inclus. M. B..., qui a formé sous le n° 496297 un pourvoi en cassation contre la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, demande, par la présente requête, qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. "
3. D'une part, l'exécution de la décision attaquée, qui prononce à l'encontre de M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la pharmacie pendant une durée de dix-huit mois, dont neuf mois assortis du sursis, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables.
4. D'autre part, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle retient que les dispositions de l'article L. 5411-2 du code de la santé publique, relatives à l'information préalable du procureur de la République sur les opérations envisagées par les inspecteurs mentionnés à l'article L. 5411-1 du même code en vue de la recherche des infractions aux lois et règlements relatifs à l'exercice de la pharmacie et de la biologie médicale, ainsi qu'aux activités et aux produits mentionnés à l'article L. 5311-1 du même code et aux produits cosmétiques et de tatouage et qu'aux dispositions du titre II du livre Ier du code de la consommation lorsque l'infraction porte sur l'un de ces produits, ne concernent pas la procédure disciplinaire paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle attaquée, l'infirmation de la solution retenue par la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de surseoir à l'exécution de la décision du 24 mai 2024 de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie.
D E C I D E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi n° 496297 de M. B... tendant à l'annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens du 24 mai 2024, il sera sursis à l'exécution de cette décision.
Article 2 : Les conclusions de M. B... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la ministre de la santé et de l'accès aux soins et au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.
Délibéré à l'issue de la séance du 18 octobre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 20 novembre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras