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20/11/2024 | FRANCE | N°494443

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 20 novembre 2024, 494443


Vu la procédure suivante :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 26 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que l'ensemble des décisions individuelles de retrait de points qui y était récapitulées, et d'enjoindre au ministre de lui restituer son titre de conduite. Par un jugement n° 2105777 du 28 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administra

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Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 26 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que l'ensemble des décisions individuelles de retrait de points qui y était récapitulées, et d'enjoindre au ministre de lui restituer son titre de conduite. Par un jugement n° 2105777 du 28 mars 2024, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif a annulé les décisions individuelles de retrait de points consécutives aux infractions des 15 septembre 2014, 29 janvier 2017 et 5 juin 2020, annulé par voie de conséquence la décision du 26 mars 2021, enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer à Mme A... son permis affecté des points illégalement retirés et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi, enregistré le 21 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat d'annuler ce jugement en tant seulement qu'il annule la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise par Mme A... le 5 juin 2020 et lui enjoint de restituer ces points.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que le ministre de l'intérieur et des outre-mer a produit en défense devant le tribunal administratif de Melun un document intitulé " historique des mouvements de paiement ", dont il résultait que l'avis de contravention relatif à l'infraction commise le 5 juin 2020 a été envoyé à Mme A... le 11 juin 2020, que l'intéressée s'est acquittée du montant de l'amende forfaitaire auprès du centre d'encaissement des amendes le 7 août 2020, au-delà du délai qui lui était imparti pour procéder à ce paiement, et qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a par suite été émis par l'officier du ministère public et envoyé à l'intéressé le 26 novembre 2020. En retenant que l'amende forfaitaire n'avait pas été payée pour écarter le moyen, invoqué en défense par le ministre de l'intérieur, tiré de ce que ce paiement établissait que l'intéressée avait reçu l'avis d'amende forfaitaire, dont le modèle comporte les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le tribunal administratif a dénaturé ces pièces. Il y a lieu, par suite, d'annuler son jugement en tant qu'il prononce l'annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction du 5 juin 2020 et en tant qu'il enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer ces points à Mme A....

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans la mesure de la cassation prononcée, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

3. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que, lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du document intitulé " historique des mouvements de paiement " produit par le ministre de l'intérieur et des outre-mer, que Mme A... a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire émise à la suite de l'infraction du 5 juin 2020. Elle a donc nécessairement reçu l'avis de contravention émis par l'Agence nationale de traitement automatisé des infractions, dont elle produisait d'ailleurs la copie du recto devant le tribunal administratif de Melun. Elle ne soutenait, ni que le verso n'aurait pas été revêtu de cette information, alors que les avis de contravention sont réputés comporter au verso les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, ni qu'il aurait été inexact ou incomplet. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision de retrait de points en litige aurait été illégale, faute pour elle d'avoir bénéficié au préalable de l'information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.

5. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 28 mars 2024 est annulé en tant qu'il annule la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction commise par Mme A... le 5 juin 2020 et en tant qu'il enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer ces trois points à Mme A....

Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... devant le tribunal administratif de Melun tendant à l'annulation de la décision de retrait de trois points consécutive à l'infraction du 5 juin 2020 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer ces trois points sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 18 octobre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 20 novembre 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Christophe Barthélemy

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 494443
Date de la décision : 20/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2024, n° 494443
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Barthélemy
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:494443.20241120
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