Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 6 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, d'annuler les décisions individuelles de retrait de points qui y étaient récapitulées et d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer son capital de points dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement. Par un jugement n° 2300961 du 28 mars 2024, le tribunal administratif a annulé la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction commise le 17 septembre 2018, annulé par voie de conséquence la décision référencée " 48 SI ", enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer ce point et son titre de conduite à M. A... dans un délai de deux mois à compter la notification de son jugement et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un pourvoi, enregistré le 25 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de M. A... relatives à la décision de retrait d'un point prise à la suite de l'infraction commise le 17 septembre 2018 et à la décision du 6 juin 2023, ainsi que ses conclusions à fins d'injonction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de l'intéressé, que M. A... a commis le 17 septembre 2018 une infraction dont la réalité a été établie par le paiement d'une amende forfaitaire. En retenant qu'il ressortait de ce relevé que cette infraction avait donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, pour en déduire qu'à défaut d'établir le paiement de cette amende forfaitaire majorée, le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne justifiait pas de la délivrance au contrevenant de l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le tribunal administratif a dénaturé cette pièce. Il y a lieu, par suite, d'annuler son jugement en tant qu'à ses articles 1er et 2, il fait partiellement droit aux conclusions de M. A... en annulant la décision de retrait de point consécutive à l'infraction du 17 septembre 2018, en annulant par voie de conséquence la décision du 6 juin 2023 et en enjoignant au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer le point en litige, ainsi que, en cas de solde positif, son titre de conduite.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
3. Lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet.
4. Ainsi qu'il est dit au point 1, il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de l'intéressé, que M. A... a acquitté l'amende forfaitaire émise contre lui à la suite de l'infraction du 17 septembre 2018, constatée par radar automatique. M. A..., qui ne soutient pas avoir été destinataire d'un avis de contravention inexact ou incomplet, n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas reçu, à l'occasion de cette infraction, l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
5. Les conclusions de M. A... aux fins d'annulation de la décision de retrait d'un point du capital de points de son permis de conduire consécutive à l'infraction qu'il a commise le 17 septembre 2018 à 13h03 et de la décision référencée " 48 SI " du 6 juin 2023 doivent dès lors être rejetées, ainsi que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction.
D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Guadeloupe du 28 mars 2024 sont annulés.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif de la Guadeloupe et tendant à l'annulation de la décision de retrait de point consécutive à l'infraction du 17 septembre 2018, à l'annulation de la décision du 6 juin 2023 et à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer le point retiré et son titre de conduite sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A....
Délibéré à l'issue de la séance du 18 octobre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 20 novembre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras