Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler les décisions de retrait de points consécutives aux infractions qu'il a commises les 7 octobre 2019, 24 septembre, 13 octobre, 15 octobre, 30 novembre et 5 décembre 2020, 16 juillet et 17 décembre 2021, 5 janvier, 19 avril, 17 mai, 6 juillet, 15 septembre, 16 septembre, 20 septembre et 24 septembre 2022 et 3 janvier 2023, ainsi que la décision référencée " 48 SI " du 14 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, d'enjoindre au ministre de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points de son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2302166 du 14 février 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a annulé la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction du 15 septembre 2022, annulé par voie de conséquence la décision référencée " 48 SI " du 14 juin 2023 et enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de restituer le point retiré à M. B... et d'en tirer les conséquences sur son droit à conduire dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 15 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement en tant qu'il annule la décision du 14 juin 2023 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions de la demande de M. B... dirigées contre cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'infractions au code de la route commises par M. B..., le ministre de l'intérieur et des outre-mer a pris le 14 juin 2023 une décision constatant l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer son titre de conduite. Par un jugement du 14 février 2024, le tribunal administratif de Dijon a, sur la demande de M. B..., annulé la décision de retrait d'un point consécutive à une infraction du 15 septembre 2022 et, estimant que cette annulation avait pour effet de porter le capital de points du permis de M. B... à un solde positif, annulé par voie de conséquence la décision du 14 juin 2023. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande l'annulation de l'article 1er de ce jugement en tant qu'il annule cette dernière décision.
2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. (...) "
3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond, notamment du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de l'intéressé, que, si l'infraction commise par M. B... le 15 septembre 2022 et devenue définitive le 13 mars 2023, a donné lieu le 12 juin 2023 à l'enregistrement sur son relevé intégral du retrait d'un point, le capital de l'intéressé avait déjà, à la date du 13 mars 2023, été ramené à un solde nul par la décision de retrait de deux points consécutive à l'infraction du 24 septembre 2022, devenue définitive le 28 février 2023. Par suite, en estimant que l'annulation de la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction du 15 septembre 2022 avait eu pour effet de porter le capital de points du permis de M. B... à un solde positif et qu'ainsi, elle entraînait l'annulation par voie de conséquence de la décision du 14 juin 2023, le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur et des outre-mer est fondé à demander l'annulation de l'article 1er du jugement qu'il attaque, en tant qu'il annule la décision du 14 juin 2023.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette mesure, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
6. Ainsi qu'il est dit au point 3, il ressort des pièces du dossier que l'annulation de la décision de retrait d'un point consécutive à l'infraction du 15 septembre 2022 par le jugement attaqué n'a pu permettre que le capital de points du permis de conduire de M. B... soit affecté d'un solde non nul à la date de la décision du 14 juin 2023. Il suit de là que les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de cette décision référencée " 48 SI " doivent être rejetées.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 1er du jugement du 14 février 2024 du tribunal administratif de Dijon est annulé en tant qu'il annule la décision référencée " 48 SI " du 14 juin 2023.
Article 2 : Les conclusions de la demande de M. B... présentées devant le tribunal administratif de Dijon et tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du 14 juin 2023 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 18 octobre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Christophe Barthélemy, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 20 novembre 2024.
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Christophe Barthélemy
Le secrétaire :
Signé : M. Bernard Longieras