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20/11/2024 | FRANCE | N°471742

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 20 novembre 2024, 471742


Vu la procédure suivante :



La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon à lui verser la somme de 158 368,80 euros au titre des débours exposés pour le compte de son assuré, M. A..., en lien avec la prise en charge fautive de l'accident médical dont il a été victime à l'occasion du traitement d'un lymphome. Par un jugement n° 1800790 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Besançon a condamné le CHRU de

Besançon à verser à la CPAM de la Côte-d'Or la somme de 158 368,80 euros.


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Vu la procédure suivante :

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Côte-d'Or a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Besançon à lui verser la somme de 158 368,80 euros au titre des débours exposés pour le compte de son assuré, M. A..., en lien avec la prise en charge fautive de l'accident médical dont il a été victime à l'occasion du traitement d'un lymphome. Par un jugement n° 1800790 du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Besançon a condamné le CHRU de Besançon à verser à la CPAM de la Côte-d'Or la somme de 158 368,80 euros.

Par un arrêt n° 20NC01460 du 29 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel du CHRU de Besançon, ramené cette somme à 131 671,68 euros.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 28 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CHRU de Besançon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire entièrement droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la CPAM de la Côte-d'Or la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat du centre hospitalier régional et universitaire de Besançon et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a été suivi à compter du mois de janvier 2011 au CHRU de Besançon pour un lymphome dont le traitement par chimiothérapie a débuté le 25 février 2011. Lors d'une perfusion, une extravasation du produit utilisé a entraîné une nécrose de l'avant-bras gauche, sur laquelle une infection s'est développée, ce qui a nécessité la réalisation d'une greffe cutanée le 8 août 2011. La chimiothérapie a dû être interrompue pendant près de trois mois. M. A... est finalement décédé le 10 février 2012 de l'évolution de son lymphome. Un protocole transactionnel d'indemnisation a été conclu entre le CHRU, son assureur et l'épouse de M. A..., pour l'indemnisation des préjudices subis par son mari et par celle-ci du fait de la faute de l'établissement. La CPAM de la Côte-d'Or a sollicité du tribunal administratif de Besançon, sur le fondement de l'article L.376-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation du CHRU de Besançon à lui rembourser les frais qu'elle a exposés dans l'intérêt de M. A.... Par un jugement du 16 juin 2020, le tribunal administratif de Besançon a condamné le centre hospitalier à verser à la CPAM la somme de 158 368,80 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts. Par un arrêt du 29 décembre 2022, contre lequel le centre hospitalier se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nancy a ramené cette somme à 131 671,68 euros.

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que, pour justifier du montant des frais médicaux, pharmaceutiques, d'appareillage et de transport dont elle demandait le remboursement, ainsi que du lien de causalité entre ces frais et la faute commise par le CHRU, la CPAM a produit une liste de ces frais, d'un montant total de 12 549,30 euros, ainsi qu'une attestation établie par son médecin conseil. En se fondant sur ces documents pour admettre le lien de causalité entre l'ensemble de ces frais et la faute commise par le CHRU et pour accorder en conséquence à la CPAM la totalité de la somme réclamée, la cour administrative d'appel a pu, sans entacher son arrêt d'une insuffisance de motivation ni méconnaître son office, écarter l'argumentation du CHRU, qui se bornait à soutenir qu'une partie de ces frais avait été exposée pour le traitement du lymphome dont souffrait M. A.... De même, en se fondant sur des relevés d'hospitalisation portant la mention " chirurgie " et précisant les périodes concernées, qu'elle a rapprochés des termes de l'expertise produite devant la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux de Franche-Comté, elle a pu, sans méconnaître son office ni dénaturer les pièces du dossier écarter l'argumentation par laquelle le CHRU alléguait que la somme de 119 112, 38 euros réclamée en dernier lieu par la CPAM incluait des dépenses d'hospitalisation dépourvues de lien avec la faute commise par l'établissement.

3. En deuxième lieu, en jugeant que la réparation intégrale des conséquences de la faute commise incombait à l'établissement responsable, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son arrêt d'une contradiction de motifs, alors même qu'elle relevait par ailleurs que la commission régionale de conciliation et d'indemnisation de Franche-Comté avait estimé que les fautes commises par l'hôpital n'étaient susceptibles d'engager la responsabilité du CHRU à l'égard de la victime qu'à hauteur de 50%.

4. En troisième lieu, en jugeant, par une appréciation souveraine et exempte de dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis, qu'alors même que l'état antérieur de M. A... avait pu le rendre plus sensible aux conséquences de la faute commise, les frais exposés par la CPAM en raison de la nécrose et de l'infection subies par le patient présentaient dans leur intégralité un lien direct avec cette faute, elle a exactement qualifié les faits de l'espèce.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le CHRU de Besançon n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy qu'il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHRU de Besançon le versement à la CPAM de la Côte d'Or de la somme de 3000 euros titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la CPAM de la Côte d'Or, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du CHRU de Besançon est rejeté.

Article 2 : Le CHRU de Besançon versera à la CPAM de la Côte d'Or la somme de 3000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par la CPAM de la Côte d'Or au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier régional universitaire de Besançon et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 octobre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat et M. Pascal Trouilly, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 20 novembre 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Pascal Trouilly

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 471742
Date de la décision : 20/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 nov. 2024, n° 471742
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pascal Trouilly
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:471742.20241120
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