La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/11/2024 | FRANCE | N°487770

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 19 novembre 2024, 487770


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Nice (Alpes-Maritimes) à raison d'un logement situé 4, avenue Cauvin et la réduction de la cotisation à laquelle il a été assujetti au titre du même impôt et de la même année dans les rôles de cette même commune, à raison d'un logement situé 143, boulevard de Cessole. Par un jugement n° 2005339 du 30 juin 2023, le tribun

al administratif a rejeté ses demandes.



Par un pourvoi sommaire, un mém...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans les rôles de la commune de Nice (Alpes-Maritimes) à raison d'un logement situé 4, avenue Cauvin et la réduction de la cotisation à laquelle il a été assujetti au titre du même impôt et de la même année dans les rôles de cette même commune, à raison d'un logement situé 143, boulevard de Cessole. Par un jugement n° 2005339 du 30 juin 2023, le tribunal administratif a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 août et 29 novembre 2023 et le 10 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. A... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., qui a la disposition de deux appartements situés à Nice (Alpes-Maritimes), a demandé au tribunal administratif de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti dans les rôles de cette commune au titre de l'année 2019 à raison de l'un d'eux et la réduction de la cotisation à laquelle il a été assujetti dans les rôles de cette même commune, au titre du même impôt et de la même année, à raison de l'autre. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 30 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes.

2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige, " I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation (...) ". Aux termes du I de l'article 1408 du même code : " La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (...) ". L'article 1414 C du même code prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, un dégrèvement d'office, total ou partiel, en fonction des ressources du contribuable, de la cotisation établie au titre de la résidence principale. L'article 1407 ter du même code prévoit que, dans les communes dans lesquelles s'applique la taxe annuelle sur les logements vacants, le conseil municipal peut voter une majoration de 5 à 60 % de la part de taxe d'habitation leur revenant au titre des logements meublés non affectés à l'habitation principale. Enfin, en vertu de l'article 1415 du même code, la taxe est établie, pour l'année entière, d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition.

3. Pour déterminer si, pour l'application de ces dispositions, un logement constitue la résidence principale du contribuable, il appartient au juge de l'impôt de se prononcer au vu des résultats de l'instruction. Si l'adresse mentionnée par le contribuable comme étant celle de son domicile au 1er janvier de l'année d'imposition sur la déclaration souscrite au titre de l'impôt sur le revenu constitue l'un des éléments susceptibles d'être pris en compte à cette fin, il ne saurait être présumé que cette adresse est, sauf preuve contraire apportée par le contribuable, celle de sa résidence principale pour l'établissement de la taxe d'habitation. Par suite, en jugeant que le logement devant être regardé comme la résidence principale du contribuable pour l'application des dispositions relatives à la taxe d'habitation est, sauf preuve contraire apportée par ce dernier, celui mentionné comme son domicile dans sa déclaration de revenus, le tribunal administratif de Nice a entaché son jugement d'erreur de droit. Il en résulte qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, d'en prononcer l'annulation.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. M. B... soutient, d'une part, que le logement situé 4, avenue Cauvin à Nice, regardé par l'administration comme étant sa résidence principale au 1er janvier 2019, était en réalité non meublé et vacant à cette date, de sorte qu'il ne pouvait donner lieu à assujettissement à la taxe d'habitation au titre de 2019 et, d'autre part, que le logement situé 143, boulevard de Cessole, dans la même commune, regardé par l'administration comme étant une résidence secondaire, était en réalité devenu, à la suite de son déménagement, sa résidence principale à cette même date, de sorte que la majoration de cotisation prévue par l'article 1407 ter du code général des impôts ne trouvait pas à s'appliquer à la cotisation établie à raison de ce logement, laquelle devait au contraire être partiellement dégrevée en application de l'article 1414 C du même code.

6. En premier lieu, il résulte de l'instruction que l'intéressé a indiqué comme adresse au 1er janvier 2019 dans sa déclaration de revenus de 2018 celle du logement situé 4, avenue Cauvin, sans changement par rapport à la déclaration de revenus souscrite l'année précédente. S'il a, par ailleurs, produit une facture de gaz et un échange de courriers électroniques avec le service client du " Gaz Tarif Réglementé " mentionnant un aménagement et un lieu de consommation au 143, boulevard de Cessole en 2018, l'adresse postale mentionnée sur le courrier demeurait celle du 4, avenue Cauvin. Si M. B... fournit également une attestation d'assurance " habitation " mentionnant l'appartement du boulevard de Cessole comme résidence principale, cette attestation porte sur une période courant à compter du 2 février 2019, soit postérieurement au fait générateur de l'imposition en litige. Enfin, il résulte de l'instruction que M. B... n'a pas signalé de déménagement à son employeur à qui il avait déclaré comme adresse le 4, rue Cauvin et n'a pas produit, ainsi que l'y invitait l'administration, de facture de déménagement. Il résulte de ces différents éléments que le logement du 4, rue Cauvin doit être regardé comme constituant, au 1er janvier 2019, l'habitation principale de M. B.... L'administration fiscale était donc fondée à assujettir l'intéressé à la taxe d'habitation à raison de ce logement, pris comme sa résidence principale, ainsi qu'à raison du logement situé 143, boulevard de Cessole, dont il n'est pas contesté qu'il était meublé au 1er janvier 2019 et qu'elle a regardé à bon droit comme une résidence secondaire.

7. En second lieu, aux termes de L. 123-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. (...) ". M. B... ne peut utilement invoquer ces dispositions dès lors que son assujettissement à la taxe d'habitation ne constitue pas une sanction.

8. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. B... doit être rejetée. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 30 juin 2023 du tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nice par M. B... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 487770
Date de la décision : 19/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-031 CONTRIBUTIONS ET TAXES. - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES. - TAXE D'HABITATION. - RÉSIDENCE PRINCIPALE DU CONTRIBUABLE – ADMINISTRATION DE LA PREUVE – PRÉSOMPTION QU’ELLE EST SISE À L’ADRESSE DÉCLARÉE AU TITRE DE L’IR – ABSENCE.

19-03-031 Pour déterminer si un logement constitue la résidence principale du contribuable, il appartient au juge de l’impôt de se prononcer au vu des résultats de l’instruction. Si l’adresse mentionnée par le contribuable comme étant celle de son domicile au 1er janvier de l’année d’imposition sur la déclaration souscrite au titre de l’impôt sur le revenu constitue l’un des éléments susceptibles d’être pris en compte à cette fin, il ne saurait être présumé que cette adresse est, sauf preuve contraire apportée par le contribuable, celle de sa résidence principale pour l’établissement de la taxe d’habitation.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 nov. 2024, n° 487770
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Delsol
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 24/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:487770.20241119
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award