La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2024 | FRANCE | N°491844

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 18 novembre 2024, 491844


Vu la procédure suivante :



Par une requête, enregistrée le 15 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 13 octobre 2023 portant refus d'acquisition de la nationalité française.





Vu les autres pièces du dossier ;



Vu :

- le code civil ;

- le code de procédure pénale ;

- le code justice administrative ;





r>


Après avoir entendu en séance publique :



- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 13 octobre 2023 portant refus d'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de procédure pénale ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 21-2 du code civil : " L'étranger ou apatride qui contracte mariage avec un conjoint de nationalité française peut, après un délai de quatre ans à compter du mariage, acquérir la nationalité française par déclaration à condition qu'à la date de cette déclaration la communauté de vie tant affective que matérielle n'ait pas cessé entre les époux depuis le mariage et que le conjoint français ait conservé sa nationalité (...) ". L'article 21-4 du même code prévoit toutefois que : " Le Gouvernement peut s'opposer par décret en Conseil d'Etat, pour indignité ou défaut d'assimilation, autre que linguistique, à l'acquisition de la nationalité française par le conjoint étranger dans un délai de deux ans à compter de la date du récépissé prévu au deuxième alinéa de l'article 26 ou, si l'enregistrement a été refusé, à compter du jour où la décision judiciaire admettant la régularité de la déclaration est passée en force de chose jugée. (...) ".

2. M. B..., ressortissant tunisien, a souscrit le 1er mars 2021 une déclaration d'acquisition de la nationalité française à raison de son mariage. Par le décret attaqué, la Première ministre s'est opposée à l'acquisition de la nationalité française au motif que M. B... ne pouvait être regardé comme digne de l'acquérir.

3. En premier lieu, le délai de deux ans imparti par l'article 21-4 du code civil pour rapporter le décret de naturalisation a commencé à courir à compter de la date du récépissé de la demande de naturalisation. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le récépissé est daté du 14 octobre 2021. Dans ces conditions, le décret attaqué, qui, contrairement à ce qui est soutenu, a été signé le 13 octobre 2023, a été pris avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions de l'article 21-4 du code civil.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B... a été reconnu coupable, par un jugement du tribunal de grande instance de Quimper du 14 mars 2019, de tentative d'escroquerie en faisant usage d'un faux nom en vue de tromper cinq établissements bancaires pour les déterminer à remettre des fonds et ouvrir des comptes bancaires, d'altération frauduleuse de la vérité dans un écrit et d'usage de faux en écriture par l'utilisation de faux documents d'identité belge auprès de ces mêmes établissements bancaires, du 18 au 25 avril 2018. M. B... a été condamné pour ces faits à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au paiement d'une amende délictuelle de 500 euros. Le fait que ces condamnations n'ont pas été inscrites sur l'extrait B2 de son casier judiciaire est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. En estimant, à la date du décret attaqué, que ces faits, eu égard à leur gravité ainsi que leur caractère répété et récent, alors même que l'intéressé aurait eu un comportement ultérieur satisfaisant, rendaient M. B... indigne d'acquérir la nationalité française, la Première ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 21-4 du code civil. M. B... ne saurait, par ailleurs, utilement se prévaloir de sa bonne intégration et de son insertion professionnelle en France.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 13 octobre 2023 par lequel la Première ministre lui a refusé l'acquisition de la nationalité française.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 18 novembre 2024.

Le président :

Signé : M. Nicolas Boulouis

La rapporteure :

Signé : Mme Amélie Fort-Besnard

Le secrétaire :

Signé : M. Guillaume Auge


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 491844
Date de la décision : 18/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2024, n° 491844
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:491844.20241118
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award