Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... A... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 décembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de modifier le décret du 31 juillet 2023 lui accordant la nationalité française pour y porter le nom de sa fille, B....
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil ;
- le code justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A... a acquis la nationalité française par un décret du 31 juillet 2023. Il a demandé au ministre de l'intérieur de modifier ce décret pour y porter mention de sa fille, B..., afin de la faire bénéficier de la nationalité française en vertu de l'effet collectif attaché à sa naturalisation. Par une décision du 11 décembre 2023, le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. A... au motif que sa fille n'avait pas sa résidence habituelle chez son père à la date de signature du décret lui accordant la nationalité française. M. A... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision.
2. Aux termes de l'article 22-1 du code civil, " L'enfant mineur dont l'un des deux parents acquiert la nationalité française, devient français de plein droit s'il a la même résidence habituelle que ce parent ou s'il réside alternativement avec ce parent dans le cas de séparation ou divorce. / Les dispositions du présent article ne sont applicables à l'enfant d'une personne qui acquiert la nationalité française par décision de l'autorité publique ou par déclaration de nationalité que si son nom est mentionné dans le décret ou dans la déclaration ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'un enfant ne peut devenir français de plein droit par l'effet du décret qui confère la nationalité française à l'un de ses parents que s'il est mineur, et qu'à condition, d'une part, que ce parent ait porté son existence, sauf impossibilité ou force majeure, à la connaissance de l'administration chargée d'instruire la demande préalablement à la signature du décret et, d'autre part, qu'il ait, à la date du décret, résidé avec ce parent de manière stable et durable sous réserve, le cas échéant, d'une résidence en alternance avec l'autre parent en cas de séparation ou de divorce.
4. Il ressort des pièces du dossier que la résidence habituelle de la jeune B... se trouvait, au moment de la naturalisation de M. A..., chez sa mère, Mme C.... En effet, l'enfant était rattaché au foyer fiscal de sa mère et celle-ci percevait les prestations familiales pour sa fille. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient l'intéressé, B... A... ne peut être regardée, à la date du décret naturalisant M. A..., comme résidant habituellement chez son père au sens des dispositions précitées de l'article 22-1 du code civil.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de faire droit à sa demande de modification du décret du 31 juillet 2023 et de faire bénéficier sa fille de l'effet collectif attaché à l'acquisition de la nationalité française.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... A... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2024 où siégeaient : M. Nicolas Boulouis, président de chambre, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Rendu le 18 novembre 2024.
Le président :
Signé : M. Nicolas Boulouis
La rapporteure :
Signé : Mme Amélie Fort-Besnard
Le secrétaire :
Signé : M. Guillaume Auge