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18/11/2024 | FRANCE | N°490791

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 18 novembre 2024, 490791


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 janvier et 21 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... C..., épouse B..., demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 octobre 2023 rapportant le décret du 29 octobre 2021 la naturalisant ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.






> Vu les autres pièces du dossier ;



Vu :

- la convention européenne de sauvegarde...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 janvier et 21 octobre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... C..., épouse B..., demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 octobre 2023 rapportant le décret du 29 octobre 2021 la naturalisant ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de la nationalité camerounaise ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Dorothée Pradines, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes des dispositions de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... C..., ressortissante camerounaise, a été naturalisée par décret du 29 octobre 2021, publié au Journal officiel de la République française du 31 octobre 2021. Toutefois, par courrier du procureure de la République près le tribunal judiciaire de Laval daté du 19 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, chargé des naturalisations, a été informé de ce que l'intéressée avait fait preuve de comportements violents sur ses enfants entre février 2016 et juillet 2022. Par décret du 18 octobre 2023, publié au Journal officiel de la République française le 20 octobre 2023, la Première ministre a rapporté le décret du 29 octobre 2021 prononçant la naturalisation de Mme C... au motif qu'elle ne pouvait être regardée comme satisfaisant aux conditions de bonnes vie et mœurs posées par l'article 21-23 du code civil. Cette dernière demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 21-23 du même code : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'est pas de bonnes vie et mœurs ou s'il a fait l'objet de l'une des condamnations visées à l'article 21-27 du présent code ".

4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a fait l'objet d'une composition pénale le 22 juin 2022 pour des faits de violence sans incapacité sur mineurs de 15 ans par ascendant survenus entre le 1er janvier 2016 et le 28 février 2022. En prenant en considération ces faits pour estimer que l'intéressée ne pouvait être regardée comme remplissant, à la date du décret de naturalisation, les conditions posées par l'article 21-23 du code civil, la Première ministre n'a pas commis d'erreur de fait ni inexactement appliqué l'article 27-2 du code civil.

5. En deuxième lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de Mme C..., garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

6. En troisième lieu, si Mme C... soutient que le décret du 18 octobre 2023 aurait pour conséquence de la rendre apatride, compte tenu des dispositions du code de la nationalité camerounaise, elle n'apporte aucun élément de nature à établir qu'elle aurait effectivement perdu cette nationalité et ne pourrait, le cas échéant, la recouvrer.

7. En quatrième lieu, la définition des conditions et de la perte de la nationalité relève de la compétence de chaque Etat membre de l'Union européenne. Toutefois, dans la mesure où la perte de nationalité d'un Etat membre a pour conséquence la perte du statut de citoyen de l'Union, la perte de nationalité d'un Etat membre doit, pour être conforme au droit de l'Union, répondre à des motifs d'intérêt général et être proportionnée à la gravité des faits qui la fondent, au délai écoulé depuis l'acquisition de la nationalité et à la possibilité pour l'intéressé de recouvrer une autre nationalité. Il résulte des dispositions de l'article 27-2 du code civil qu'un décret ayant conféré la nationalité française peut être rapporté dans un délai de deux ans à compter de sa publication si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales. Ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec le droit de l'Union, permettaient en l'espèce, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, de rapporter légalement le décret accordant à Mme C... la nationalité française.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 octobre 2023 par lequel la Première ministre a rapporté le décret du 29 octobre 2021. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 490791
Date de la décision : 18/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2024, n° 490791
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: Mme Dorothée Pradines

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:490791.20241118
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