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18/11/2024 | FRANCE | N°488217

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 18 novembre 2024, 488217


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 septembre 2023 et 17 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Juristes pour l'enfance demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2023-785 du 16 août 2023 fixant la date mentionnée au C du VII de l'article 5 de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique d'utilisation exclusive des gamètes et embryons pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leur

s données non identifiantes et à la communication de leur identité ;



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Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 septembre 2023 et 17 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Juristes pour l'enfance demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2023-785 du 16 août 2023 fixant la date mentionnée au C du VII de l'article 5 de la loi du 2 août 2021 relative à la bioéthique d'utilisation exclusive des gamètes et embryons pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité ;

2°) d'enjoindre à la Première ministre de prendre, dans un délai d'un mois sous astreinte de 500 euros par jour de retard, un nouveau décret fixant une date à très brève échéance, et au plus tard au 31 octobre 2023, à partir de laquelle ne peuvent être utilisés pour une tentative d'assistance médicale à la procréation que les gamètes pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité, et à la veille de laquelle il sera mis fin à la conservation du " stock " de gamètes recueillis avant le 1er septembre 2022 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021 ;

- le décret n° 2022-1187 du 25 août 2022 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

Sur le cadre juridique du litige :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 2143-2 du code de la santé publique, issu du III de l'article 5 de la loi du 2 août 2021 sur la bioéthique : " Toute personne conçue par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur peut, si elle le souhaite, accéder à sa majorité à l'identité et aux données non identifiantes du tiers donneur définies à l'article L. 2143-3. / Les personnes qui souhaitent procéder à un don de gamètes ou proposer leur embryon à l'accueil consentent expressément et au préalable à la communication de ces données et de leur identité, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. (...) ". Le A du VIII du même article 5 de cette loi prévoit que le droit institué par l'article L. 2143-2 du code de la santé publique est ouvert aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de la date fixée par le décret prévu au C du VII de cet article, lequel dispose qu'à compter de cette date, ne peuvent " être utilisés pour une tentative d'assistance médicale à la procréation que les gamètes et les embryons proposés à l'accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don ". Aux termes du D du même VII de l'article 5 de la loi, à la veille de cette date, il est " mis fin à la conservation des embryons proposés à l'accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi ", c'est-à-dire avant le 1er septembre 2022.

2. D'autre part, il résulte des articles L. 2143-3 et L. 2143-4 du code de la santé publique relatifs à la collecte des données non identifiantes et de l'identité des personnes souhaitant procéder au don de gamètes ou proposer leur embryon à l'accueil et des articles L. 2143-5, L. 2143-6 et L. 2143-7 du même code relatifs à la commission d'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur qu'à compter du 1er septembre 2022, date d'entrée en vigueur de ces dispositions en vertu des dispositions des A et B du VII de l'article 5 de la loi du 2 août 2021 et du décret du 25 août 2022 relatif à l'accès aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur pris pour l'application de cet article, le recueil et la conservation des gamètes donnés et des embryons proposés à l'accueil sont subordonnés au consentement des donneurs à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don.

3. Enfin, aux termes de l'article 16-8-1 du code civil, dans sa rédaction résultant du V de l'article 5 de la loi du 2 août 2021, entré en vigueur le 4 août 2021 et applicable aux personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu'à la date fixée par le décret prévu au C du VII de cet article : " (...) Le principe d'anonymat du don ne fait pas obstacle à l'accès de la personne majeure née d'une assistance médicale à la procréation avec tiers donneur, sur sa demande, à des données non identifiantes ou à l'identité du tiers donneur, dans les conditions prévues au chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code de la santé publique ". Aux termes du D du VIII de cet article 5 de la loi du 2 août 2021 : " Les personnes majeures conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à partir des embryons ou des gamètes utilisés jusqu'à la date fixée par le décret prévu au C du VII du présent article peuvent se manifester, si elles le souhaitent, auprès de la commission mentionnée à l'article L. 2143-6 du code de la santé publique pour demander l'accès aux données non identifiantes du tiers donneur détenues par les organismes et établissements mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du même code et, le cas échéant, à l'identité de ce tiers donneur ".

4. L'association Juristes pour l'enfance demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 16 août 2023 fixant au 31 mars 2025 la date mentionnée au C du VII de l'article 5 de la loi du 2 août 2021 d'utilisation exclusive des gamètes et embryons pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité.

Sur le décret attaqué :

5. En premier lieu, en n'imposant qu'à compter de la date prévue par le C du VII de l'article 5 de la loi du 2 août 2021 l'utilisation, pour une tentative d'assistance médicale à la procréation, des gamètes donnés et des embryons proposés à l'accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité, le droit d'accès à ces informations institué par l'article L. 2143-2 du code de la santé publique étant ouvert, à leur majorité, aux personnes conçues par assistance médicale à la procréation avec tiers donneur à compter de cette même date, sans pour autant l'interdire avant cette date, le législateur a nécessairement entendu permettre, jusqu'à cette date, l'utilisation tant des gamètes donnés et des embryons proposés à l'accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité que de ceux, s'agissant d'un don effectué avant le 1er septembre 2022, pour lesquels un tel accord n'a pas été recueilli. Par suite, cette possibilité résultant de la loi elle-même, l'association requérante ne peut utilement soutenir que le décret en litige aurait, en la prévoyant, méconnu l'article L. 2143-2 du code de la santé publique ou porté une atteinte illégale au principe d'égalité.

6. En second lieu, il résulte de la même façon des dispositions d'application dans le temps de la loi nouvelle prévues par le législateur qu'il a entendu que la destruction des gamètes donnés et des embryons proposés à l'accueil pour lesquels les donneurs n'avaient pas consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité, qui ne doit intervenir que la veille de la date prévue par le C du VII de l'article 5 de la loi du 2 août 2021, soit différée et limitée, afin notamment que cette destruction ne porte pas atteinte à l'effectivité de l'accès à l'assistance médicale à la procréation, que la loi a par ailleurs étendu. Eu égard à la nécessaire conciliation des objectifs ainsi poursuivis, en fixant au 31 mars 2025 la date à compter de laquelle ne pourront être utilisés pour une tentative d'assistance médicale à la procréation que les gamètes donnés et les embryons proposés à l'accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don, le pouvoir réglementaire n'a pas retenu une date contraire à l'intention du législateur.

7. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Juristes pour l'enfance n'est pas fondée à demander l'annulation du décret qu'elle attaque. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent par suite qu'être également rejetées, de même que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'association Juristes pour l'enfance est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association Juristes pour l'enfance et à la ministre de la santé et de l'accès aux soins.

Copie en sera adressée au Premier ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 octobre 2024 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Maud Vialettes, Mme Gaëlle Dumortier, présidentes de chambre ; M. Jean-Luc Nevache, M. Vincent Mazauric, M. Edouard Geffray et Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, conseillers d'Etat ; Mme Catherine Brouard Gallet, conseillère d'Etat en service extraordinaire et Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 18 novembre 2024.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

La rapporteure :

Signé : Mme Anne Redondo

Le secrétaire :

Signé : M. Hervé Herber


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 488217
Date de la décision : 18/11/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITÉ DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA RÈGLE DE DROIT - LOI - ABSENCE DE VIOLATION - DÉCRET PRÉVOYANT L’OUVERTURE DU DROIT D’ACCÈS À L’IDENTITÉ DU TIERS DONNEUR DANS LE CADRE D’UNE CONCEPTION PAR AMP À COMPTER DU 31 MARS 2025 – LÉGALITÉ – EXISTENCE.

01-04-02-01 Législateur ayant institué à l’article L. 2143-2 du code de la santé publique (CSP) un droit pour toute personne conçue par assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur, d’accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes du tiers donneur. Législateur ayant prévu, au C du VII de l’article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, que ce droit est ouvert à compter d’une date fixée par décret, à partir de laquelle sont exclusivement utilisés dans le cadre d’une APM avec tiers donneurs des gamètes et embryons pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité. Législateur ayant également prévu que, à la veille de cette date, il est « mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi », c’est-à-dire avant le 1er septembre 2022....Requérant demandant l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2023-785 du 16 août 2023 ayant fixé cette date au 31 mars 2025. ...En premier lieu, en n’imposant qu’à compter de la date prévue par le C du VII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021 l’utilisation, pour une tentative d’AMP, des gamètes et embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité, le droit d’accès à ces informations institué par l’article L. 2143-2 du CSP étant ouvert, à leur majorité, aux personnes conçues par AMP avec tiers donneur à compter de cette même date, sans pour autant l’interdire avant cette date, le législateur a nécessairement entendu permettre, jusqu’à cette date, l’utilisation tant des gamètes et embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité que de ceux, s’agissant d’un don effectué avant le 1er septembre 2022, pour lesquels un tel accord n’a pas été recueilli. Par suite, cette possibilité résultant de la loi elle-même, il ne peut être utilement soutenu que le décret en litige aurait, en la prévoyant, méconnu l’article L. 2143-2 du CSP ou porté une atteinte illégale au principe d’égalité....En second lieu, il résulte de la même façon des dispositions d’application dans le temps de la loi nouvelle prévues par le législateur qu’il a entendu que la destruction des gamètes donnés et des embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs n’avaient pas consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité, qui ne doit intervenir que la veille de la date prévue par le C du VII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021, soit différée et limitée, afin notamment que cette destruction ne porte pas atteinte à l’effectivité de l’accès à l’AMP, que la loi a par ailleurs étendu. Eu égard à la nécessaire conciliation des objectifs ainsi poursuivis, en fixant au 31 mars 2025 la date à compter de laquelle ne pourront être utilisés pour une tentative d’AMP que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don, le pouvoir réglementaire n’a pas retenu une date contraire à l’intention du législateur.

SANTÉ PUBLIQUE - BIOÉTHIQUE - AMP AVEC TIERS DONNEUR – DROIT D’ACCÈS À L’IDENTITÉ DU DONNEUR (ART - L - 2143-2 DU CSP) – DÉCRET PRÉVOYANT L’OUVERTURE DE CE DROIT À COMPTER DU 31 MARS 2025 – LÉGALITÉ – EXISTENCE.

61-05-05 Législateur ayant institué à l’article L. 2143-2 du code de la santé publique (CSP) un droit pour toute personne conçue par assistance médicale à la procréation (AMP) avec tiers donneur, d’accéder à sa majorité à l’identité et aux données non identifiantes du tiers donneur. Législateur ayant prévu, au C du VII de l’article 5 de la loi n° 2021-1017 du 2 août 2021, que ce droit est ouvert à compter d’une date fixée par décret, à partir de laquelle sont exclusivement utilisés dans le cadre d’une APM avec tiers donneurs des gamètes et embryons pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité. Législateur ayant également prévu que, à la veille de cette date, il est « mis fin à la conservation des embryons proposés à l’accueil et des gamètes issus de dons réalisés avant le premier jour du treizième mois suivant la promulgation de la présente loi », c’est-à-dire avant le 1er septembre 2022....Requérant demandant l’annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2023-785 du 16 août 2023 ayant fixé cette date au 31 mars 2025. ...En premier lieu, en n’imposant qu’à compter de la date prévue par le C du VII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021 l’utilisation, pour une tentative d’AMP, des gamètes et embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité, le droit d’accès à ces informations institué par l’article L. 2143-2 du CSP étant ouvert, à leur majorité, aux personnes conçues par AMP avec tiers donneur à compter de cette même date, sans pour autant l’interdire avant cette date, le législateur a nécessairement entendu permettre, jusqu’à cette date, l’utilisation tant des gamètes et embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité que de ceux, s’agissant d’un don effectué avant le 1er septembre 2022, pour lesquels un tel accord n’a pas été recueilli. Par suite, cette possibilité résultant de la loi elle-même, il ne peut être utilement soutenu que le décret en litige aurait, en la prévoyant, méconnu l’article L. 2143-2 du CSP ou porté une atteinte illégale au principe d’égalité....En second lieu, il résulte de la même façon des dispositions d’application dans le temps de la loi nouvelle prévues par le législateur qu’il a entendu que la destruction des gamètes donnés et des embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs n’avaient pas consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité, qui ne doit intervenir que la veille de la date prévue par le C du VII de l’article 5 de la loi du 2 août 2021, soit différée et limitée, afin notamment que cette destruction ne porte pas atteinte à l’effectivité de l’accès à l’AMP, que la loi a par ailleurs étendu. Eu égard à la nécessaire conciliation des objectifs ainsi poursuivis, en fixant au 31 mars 2025 la date à compter de laquelle ne pourront être utilisés pour une tentative d’AMP que les gamètes et les embryons proposés à l’accueil pour lesquels les donneurs ont consenti à la transmission de leurs données non identifiantes et à la communication de leur identité en cas de demande des personnes nées de leur don, le pouvoir réglementaire n’a pas retenu une date contraire à l’intention du législateur.


Publications
Proposition de citation : CE, 18 nov. 2024, n° 488217
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Anne Redondo
Rapporteur public ?: M. Thomas Janicot

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:488217.20241118
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