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14/11/2024 | FRANCE | N°496412

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 14 novembre 2024, 496412


Vu la procédure suivante :



Par une décision n° 2404107 du 25 juillet 2024, enregistrée le 26 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir rejeté les conclusions de M. B... L... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités croates, a d

cidé, avant de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de ...

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 2404107 du 25 juillet 2024, enregistrée le 26 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir rejeté les conclusions de M. B... L... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé son transfert aux autorités croates, a décidé, avant de statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du même jour décidant de l'assigner à résidence de transmettre, en application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante :

Les assignations à résidence prises à compter du 15 juillet 2024 sur le fondement de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent-elles être jugées selon la procédure prévue au titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile '

Par un mémoire, enregistré le 10 septembre 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a présenté des observations ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ;

- le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 ;

- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

REND L'AVIS SUIVANT :

1. Aux termes de l'article L. 776-1 du code de justice administrative, tel qu'issu de l'article 73 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration : " Les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. " Il résulte des dispositions du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, créé par l'article 72 de cette même loi, que le tribunal administratif peut être saisi selon trois procédures : une procédure collégiale spéciale prévue à l'article L. 911-1, une procédure à juge unique prévue à l'article L. 921-1 selon laquelle le délai de recours est de sept jours à compter de la notification de la décision et le juge statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours et une procédure à juge unique prévue à l'article L. 921-2 selon laquelle le délai de recours est de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision et le juge statue dans un délai de quatre-vingt-seize heures à compter de l'expiration de ce délai.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Si, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative. / Si, en cours d'instance, l'étranger est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative. " Aux termes de l'article L. 921-3 du même code : " Si, en cours d'instance, l'étranger ayant formé un recours relevant de l'article L. 921-2 est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, le tribunal administratif statue dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative. " Et aux termes de l'article L. 921-4 : " Si, en cours d'instance, l'étranger ayant formé un recours relevant de l'article L. 921-1 est placé en rétention administrative, le tribunal administratif statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la date à laquelle cette décision lui est notifiée par l'autorité administrative. " Enfin, selon l'article L. 922-1 de ce code, il est statué selon les mêmes modalités lorsque le recours relève de l'une des deux procédures à juge unique ou que le délai de jugement est abrégé en application des troisième ou quatrième alinéas de l'article L. 911-1.

3. D'autre part, il résulte de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'étranger faisant l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ou d'une décision de transfert en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut être assigné à résidence pendant la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile ou aux fins d'exécution de la décision de transfert vers cet Etat. Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " la décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ou, lorsque l'étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 921-2. " Enfin, selon l'article L. 751-4 de ce code, en cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions pertinentes du régime des assignations à résidence prises sur le fondement de l'article L. 731-1 aux fins d'exécution d'une décision d'éloignement sont applicables.

4. Il résulte de l'économie générale de ces dispositions que la procédure prévue à l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, selon laquelle le délai de recours est de sept jours à compter de la notification de la décision et le juge statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours, est également applicable à la contestation des décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 de ce code. Une telle décision peut être contestée dans le même recours que la décision de transfert qu'elle accompagne. Lorsqu'elle a été notifiée après la décision de transfert prise en application de l'article L. 572-1, elle peut être contestée alors même que la légalité de cette décision a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée.

5. Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Rennes, à M. B... L... et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Il sera publié au Journal officiel de la République française.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 octobre 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Nicolas Boulouis, M. Olivier Japiot, présidents de chambre ; Mme Anne Courrèges, M. Géraud Sajust de Bergues, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d'Etat et Mme Amélie Fort-Besnard, maîtresse des requêtes-rapporteure.

Rendu le 14 novembre 2024.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Amélie Fort-Besnard

La secrétaire :

Signé : Mme Eliane Evrard

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 496412
Date de la décision : 14/11/2024
Type de recours : Autres

Analyses

335-01-04-01 ÉTRANGERS. - SÉJOUR DES ÉTRANGERS. - RESTRICTIONS APPORTÉES AU SÉJOUR. - ASSIGNATION À RÉSIDENCE. - ASSIGNATION PRISE EN APPLICATION DE L’ARTICLE L. 751-2 DU CESEDA – CONTESTATION SELON LA PROCÉDURE PRÉVUE À L’ARTICLE L. 921-1 DU MÊME CODE.

335-01-04-01 Il résulte de l’économie générale des articles L. 911-1, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1, L. 751-2, L. 572-4 et L. 751-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) que la procédure prévue à l’article L. 921-1 de ce code, selon laquelle le délai de recours est de sept jours à compter de la notification de la décision et le juge statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours, est également applicable à la contestation des décisions d’assignation à résidence prises en application de l’article L. 751-2 de ce code. Une telle décision peut être contestée dans le même recours que la décision de transfert qu'elle accompagne. Lorsqu'elle a été notifiée après la décision de transfert prise en application de l'article L. 572-1 du même code, elle peut être contestée alors même que la légalité de cette décision a déjà été confirmée par le juge administratif ou ne peut plus être contestée.


Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2024, n° 496412
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Amélie Fort-Besnard
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:496412.20241114
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