Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de la décharger de la somme de 16 147 francs CFP, mentionnée par son avis d'imposition 2023, à laquelle elle a été assujettie au titre de la contribution foncière. Par un jugement n° 2300346 du 14 décembre 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 février et 6 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 ;
- le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Soltner, avocat de Mme B... ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale.
2. La requête de Mme B... tend à l'annulation du jugement du 14 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme mentionnée dans son avis d'imposition 2023 au titre de la contribution foncière. Cet impôt, prévu aux articles 160 et suivants du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie, compétente en matière d'impôts, droits et taxes en vertu de l'article 22 de la loi organique du 19 mars 1999, y compris pour fixer des règles qui relèvent en métropole du domaine de la loi, est une recette de son budget. Si le litige porte également sur les centimes additionnels perçus au profit de la province et de la commune, ceux-ci sont calculés en fonction du montant de l'impôt de la Nouvelle-Calédonie, ces deux collectivités n'ayant d'autre pouvoir, en vertu des articles 872 et 897 du code des impôts déjà mentionné, que celui de fixer, dans la limite d'un plafond, leur taux.
3. Dès lors, cet impôt ne saurait être regardé comme un impôt local au sens et pour l'application de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, le litige n'est pas au nombre de ceux dans lesquels les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier en ressort en application de ces dispositions. La requête de Mme B... doit donc être regardée comme un appel et il y a lieu d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Paris.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de Mme B... est attribué à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et à la présidente de la cour administrative d'appel de Paris.
Copie en sera adressée à la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 13 novembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq