Vu la procédure suivante :
La société Bègles Arcins a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 dans le rôle de la commune de Bègles (Gironde) et, d'autre part, d'assortir cette réduction, d'intérêts moratoires.
Par un jugement n° 2103467 du 22 juin 2023, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 août et 24 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Bègles Arcins demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, notamment son article 34 ;
- la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 ;
- le décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la Société Begles Arcins ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Bègles Arcins a été assujettie à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017, 2018, 2019 et 2020 à raison des parties communes du centre commercial dont elle est propriétaire dans la commune de Bègles (Gironde). Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 22 juin 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la réduction de ces impositions en tant qu'elles ont été établies à raison du mail du centre commercial et à ce que cette réduction soit assortie d'intérêts moratoires.
2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". En vertu du II de l'article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010, applicable aux impositions établies à compter de 2017 et codifié, depuis le 1er janvier 2018, à l'article 1498 du code général des impôts, en vue de l'évaluation de leur valeur locative, les locaux professionnels sont classés " dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination ", et à l'intérieur de chaque sous-groupe, " par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance ". Aux termes de l'article 1er du décret du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catégories de locaux professionnels en vue de l'évaluation de leur valeur locative, codifié, depuis le 1er janvier 2018, à l'article 310 Q de l'annexe 2 au code général des impôts, les locaux professionnels sont classés " selon les sous-groupes et catégories suivants : / (...) / Sous-groupe I : magasins et lieux de vente : / (...) / Catégorie 3 : magasins appartenant à un ensemble commercial. / Catégorie 4 : magasins de grande surface (surface principale comprise entre 400 et 2 500 m2). / (...) / Catégorie 5 : magasins de très grande surface (surface principale supérieure ou égale à 2 500 m2). / (...) / Sous-groupe VI : établissements de spectacles, de sports et de loisirs : / (...) / Catégorie 2 : établissements ou terrains réservés à la pratique d'un sport ou à usage de spectacles sportifs ".
3. Pour l'application de ces dispositions, il convient, au sein d'un centre commercial, d'imposer le mail, qui est une propriété bâtie, dans la catégorie prépondérante, au regard de leurs surfaces, des magasins qu'il dessert.
4. En relevant, en premier lieu, que 69 % de la superficie desservie par le mail de la galerie marchande du centre commercial " Rives d'Arcins " situé sur le territoire de la commune de Bègles, correspondent à des locaux qui relèvent des catégories MAG 3 (" magasins appartenant à un ensemble commercial ") et MAG 4 (" magasins de grande surface ") du même sous-groupe I (" magasins et lieux de vente "), le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis dès lors qu'il n'en ressortait pas que des locaux de catégorie SPE2 (" établissements ou terrains réservés à la pratique d'un sport ou à un usage de spectacle sportif ") du sous-groupe VI (" établissements de spectacles, de sports et de loisirs ") étaient également desservis par ce mail.
5. En constatant, en second lieu, que les magasins relevant de l'une des deux catégories MAG 3 ou MAG 4 représentent nécessairement plus de 31 % des surfaces pondérées desservies par le mail, pour en déduire que la catégorie MAG 5 (" magasins de très grande surface ") dont relève l'hypermarché Carrefour, qui représente, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, 31 % de ces mêmes surfaces pondérées, ne peut être regardée comme prépondérante afin de justifier comme le demandait la société Begles Arcins que le mail dont elle est propriétaire soit imposé dans cette dernière catégorie, le tribunal administratif de Bordeaux n'a pas davantage commis d'erreur de droit au regard de ce qui a été dit au point 3.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la société Bègles Arcins n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Bègles Arcins est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Bègles Arcins et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 13 novembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq