Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir le permis de construire délivré par arrêté du maire de Sète (Hérault) du 16 novembre 2020 à M. D... C... pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé sur le territoire de cette commune ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux.
Par une ordonnance n° 2102387 du 20 février 2023 la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 avril et 20 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sète et de M. C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 16 novembre 2020, le maire de Sète a délivré un permis de construire à M. C... pour la construction d'une maison d'habitation sur un terrain situé sur le territoire de cette commune. M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. M. B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 20 février 2023 par laquelle la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme irrecevable sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article R. 600-2 du code de l'urbanisme : " Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15 ".
3. Pour juger tardif le recours introduit le 10 mai 2021 par M. B... contre le permis de construire litigieux, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif a relevé, d'une part, que ce permis a été affiché de manière régulière à compter du 22 décembre 2020 et, d'autre part, qu'il ressort de la lettre par laquelle le maire de la commune de Sète a accusé réception du courrier par lequel M. B... a formé un recours gracieux contre le permis de construire attribué à M. C... que ce courrier est parvenu aux services de la commune le 10 mars 2021, soit postérieurement à l'expiration, intervenue le lundi 23 février 2021 à minuit, du délai de recours contentieux, lequel n'avait donc pu être valablement interrompu par l'envoi du recours gracieux.
4. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la lettre du 10 mars 2021 fait état de la réception par les services de la commune du recours gracieux de M. B... à la date du 15 février 2021, soit antérieurement à l'expiration du délai de recours contre le permis litigieux. Par suite, en jugeant que le délai de recours contentieux n'avait pu être valablement interrompu par l'intervention du recours gracieux de M. B... et que ses conclusions à fin d'annulation du permis du 16 novembre 2020 devaient, en conséquence, être regardées comme irrecevables car tardives, la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas (...) de recours contentieux à l'encontre d'un (...) permis de construire (...), (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. (...). L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours ".
8. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 4, que la lettre du 10 mars 2021 du maire de la commune de Sète fait état de la réception par les services de la commune du recours gracieux de M. B... à la date du 15 février 2021. Si M. B... soutient qu'il s'est borné, à cette date, à envoyer un courriel à la commune pour solliciter des documents complémentaires et qu'il n'a introduit son recours gracieux que plusieurs jours plus tard, le 19 février 2021, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation. Or, il ressort de la date d'envoi figurant sur le certificat de dépôt de la lettre recommandée versé au dossier que la notification de son recours gracieux au titulaire du permis litigieux n'a été accomplie que le 6 mars 2021, soit plus de 15 jours francs à compter du dépôt du recours. M. B..., invité par le tribunal administratif, à produire l'ensemble des pièces requises, s'est borné à communiquer celles relatives à la notification de son recours contentieux et n'a pas annoncé vouloir produire également celles relatives à son recours gracieux. Par suite, M. C... est fondé à soutenir que les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ayant été méconnues, la demande présentée par M. B... est irrecevable et doit être rejetée.
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... une somme de 2 000 euros à verser à M. C... par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre de la procédure devant le tribunal administratif. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les autres parties au titre du même article, tant devant le tribunal administratif que devant le Conseil d'Etat.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 20 février 2023 de la présidente de la 1ère chambre du tribunal administratif de Montpellier est annulée.
Article 2 : La demande de M. B... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 4 : M. B... versera une somme de 2 000 euros à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Sète devant le tribunal administratif au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à M. D... C... et à la commune de Sète.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 13 novembre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Rozen Noguellou
Le rapporteur :
Signé : M. Bruno Delsol
La secrétaire :
Signé : Mme Sylvie Leporcq