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13/11/2024 | FRANCE | N°472583

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 13 novembre 2024, 472583


Vu la procédure suivante :



M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance n° 22057289 du 20 janvier 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.



Par un pourvoi sommaire et u

n mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 2 novembre 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement des dispositions du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une ordonnance n° 22057289 du 20 janvier 2023, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 30 mars et 10 août 2023, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A... B... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que, par une décision du 2 novembre 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a retiré à M. B... le statut de réfugié, sur le fondement du 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a, sur le fondement du 5° de l'article R. 532-3 du même code, rejeté son recours contre cette décision.

2. Aux termes de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / (...) / 2o La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France (...) soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d'un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française ". Il résulte de ces dispositions que la possibilité de refuser le statut de réfugié ou d'y mettre fin, qui est sans incidence sur le fait que l'intéressé a ou conserve la qualité de réfugié dès lors qu'il en remplit les conditions, est subordonnée à deux conditions cumulatives. Il appartient à l'OFPRA et, en cas de recours, à la Cour nationale du droit d'asile, d'une part, de vérifier si l'intéressé a fait l'objet de l'une des condamnations que visent les dispositions précitées et, d'autre part, d'apprécier si sa présence sur le territoire français est de nature à constituer, à la date de leur décision, une menace grave pour la société au sens des dispositions précitées, c'est-à-dire si elle est de nature à affecter un intérêt fondamental de la société, compte tenu des infractions pénales commises - lesquelles ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une décision refusant le statut de réfugié ou y mettant fin - et des circonstances dans lesquelles elles ont été commises, mais aussi du temps qui s'est écoulé et de l'ensemble du comportement de l'intéressé depuis la commission des infractions ainsi que de toutes les circonstances pertinentes à la date à laquelle ils statuent.

3. Pour confirmer la décision de l'OFPRA, la Cour nationale du droit d'asile, après avoir constaté que la première des deux conditions fixées par le 2° de l'article L. 511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile était en l'espèce remplie en raison d'une condamnation, en 2017, à six mois de prison avec sursis pour des faits d'escroquerie commise en bande organisée et tentative, a relevé que M. B... avait fait l'objet de deux arrestations pour conduite sous l'empire de stupéfiants, dont la dernière en 2021, et qu'il avait un comportement particulièrement instable et dangereux lorsqu'il était sous l'empire de produits stupéfiants, notamment parce qu'il s'était montré violent à l'encontre des forces de l'ordre lors de son arrestation. Il ressort toutefois des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que la condamnation prononcée en 2017 concerne des faits remontant à 2013, que les faits ayant conduit à son arrestation en 2021 n'ont donné lieu à aucune poursuite judiciaire et que le service national des enquêtes de sécurité, interrogé en 2021, a considéré que " malgré des interrogations sur son comportement, il n'existe pas de raison sérieuse de penser que la présence ou l'activité de M. B... A... sur le territoire national constitue une menace grave pour l'ordre public, la sécurité publique, la sûreté de l'État ou la société française ". Par suite, en retenant que M. B... constituait une menace grave pour la société française, la Cour nationale du droit d'asile a entaché sa décision d'une erreur de qualification juridique.

4. Il résulte de ce qui précède que l'ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile doit être annulée.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 20 janvier 2023 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 13 novembre 2024.

La présidente :

Signé : Mme Rozen Noguellou

Le rapporteur :

Signé : M. Bruno Delsol

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 472583
Date de la décision : 13/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 13 nov. 2024, n° 472583
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bruno Delsol
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 08/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:472583.20241113
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