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06/11/2024 | FRANCE | N°489896

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 06 novembre 2024, 489896


Vu la procédure suivante :



La commune de Venelles a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société publique locale d'aménagement (SPLA) Pays d'Aix Territoires à lui payer une indemnité de 1 625 509,20 euros en réparation de préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des fautes commises par la société dans l'exécution d'une concession d'aménagement. Par un jugement n° 1710355 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.



Par un arrêt n° 20MA03673 du 30 oct

obre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la commune de Ven...

Vu la procédure suivante :

La commune de Venelles a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner la société publique locale d'aménagement (SPLA) Pays d'Aix Territoires à lui payer une indemnité de 1 625 509,20 euros en réparation de préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des fautes commises par la société dans l'exécution d'une concession d'aménagement. Par un jugement n° 1710355 du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 20MA03673 du 30 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la commune de Venelles, annulé ce jugement, condamné la SPLA Pays d'Aix Territoires à payer à la commune une somme de 375 000 euros hors taxes, augmentée d'une somme de 73 600 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée par la commune sur ce montant, et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 décembre 2023 et 1er mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Venelles demande au conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des sommes versées au titre de la mise en jeu de sa garantie bancaire ;

2°) de mettre à la charge de la SPLA Pays d'Aix Territoires la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la commune de Venelles et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société publique locale d'aménagement (SPLA) pays d'Aix Territoires ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une convention conclue le 15 décembre 2010, la commune de Venelles a concédé à la SPLA Pays d'Aix Territoires la réalisation d'une opération d'aménagement portant sur la construction de logements, de locaux commerciaux et d'équipements publics incluant notamment un bassin de rétention des eaux pluviales dans la zone des Tournesols. Reprochant à la société d'avoir méconnu ses obligations contractuelles, la commune a saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 1 625 509,20 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement du 24 juillet 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande, ainsi que les conclusions reconventionnelles présentées par la SPLA. Par un arrêt du 30 octobre 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé ce jugement, condamné la SPLA Pays d'Aix Territoires à payer à la commune de Venelles une somme de 375 000 euros hors taxes, ainsi que la somme de 68 600 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,6 % acquittée par la commune au titre du versement de 350 000 euros, et la somme de 5 000 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 20 % afférente aux travaux de démolition d'un montant de 25 000 euros, et a rejeté le surplus des conclusions des parties. La commune de Venelles se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'indemnisation des sommes versées au titre de la mise en jeu de sa garantie bancaire.

2. Aux termes de l'article 24 de la convention de concession : " (...) 24.5. Emprunts / Le concessionnaire contracte tous les emprunts nécessaires au financement provisoire de l'opération, au meilleur taux possible (...) 24.7. A la demande des organismes prêteurs et compte tenu du montant des emprunts, tels qu'ils résultent du plan global de trésorerie défini à l'article 31, mais à l'exclusion des relais exceptionnels de trésorerie, le concédant accordera sa garantie au service des intérêts et au remboursement des emprunts contractés par le concessionnaire pour la réalisation de l'opération, dans la limite édictée par les textes en vigueur et en application des principes posés par le code général des collectivités territoriales (...) Les sommes ainsi versées par le ou les garants aux organismes prêteurs ont un caractère d'avances de fonds recouvrables que le concessionnaire doit rembourser (...) ". Aux termes de son article 33 : " A l'expiration de la présente concession, pour quelque motif que ce soit et quelque terme que ce soit, l'opération d'aménagement étant ou non achevée, il sera procédé aux opérations et versements suivants : / 33.1 Arrêté des comptes de l'opération d'aménagement : / Dans tous les cas d'expiration du présent contrat, à terme ou avant terme, le concédant établira un arrêté des comptes de l'opération à la date d'expiration du contrat, d'où il résultera un solde d'exploitation et un solde des financements issus des emprunts et des avances consenties par le concédant. / 33.1.1 Solde d'exploitation : - EN PLUS / - l'ensemble des produits, hors [taxe sur la valeur ajoutée], perçus avant l'expiration de la concession d'aménagement, inclus les subventions et participations, les produits financiers perçus jusqu'au règlement final, ainsi que les créances hors TVA exigibles avant l'expiration de la concession d'aménagement (à l'exception de celles qui ne seraient pas recouvrées à l'arrêté des comptes et qui seront alors cédées au concédant dans les conditions prévues par les articles 1689 et suivants du code civil). / - EN MOINS / - l'ensemble des charges, hors [taxe sur la valeur ajoutée] déductible, exposées par le concessionnaire pour l'exécution de sa mission, payées ou exigibles avant l'expiration du présent contrat, inclus notamment les frais financiers courus jusqu'au complet règlement par le concédant et les rémunérations du concessionnaire exigible contractuellement. / - la TVA dont est éventuellement redevable le concessionnaire au titre de cette opération de transfert et d'arrêté de comptes. / 33.1.2 Solde des financements repris par le concédant / - EN RESSOURCES / - le capital reçu, à la date d'expiration du présent contrat, sur tous les emprunts ; / - les avances consenties par le concédant, / - EN EMPLOIS / - les remboursements en capital effectués par la Société sur les emprunts et avances consenties par le concédant. / 33.1.3 Règlement final / Si le solde d'exploitation du bilan de clôture est négatif, il est pris en charge par le concédant ; s'il est positif, le concédant en est créancier. (...) / 33.3 Modalités de règlement / Le montant de cette indemnité sera versé déduction faite de la participation financière du concédant non utilisée et des paiements correspondant à l'exécution de la garantie accordée le cas échéant pour financer l'opération ".

3. Il ressort des énonciations non contestées de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Marseille a retenu, d'une part, qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que les sommes versées au titre de la mise en jeu de la garantie d'emprunt ont le caractère d'avances qui devront être prises en compte au stade du bilan de clôture de l'opération, lequel doit intervenir au moment de l'expiration de la convention de concession, et, d'autre part, que la procédure de remise des ouvrages n'a pas été mise en œuvre ni la convention résiliée.

4. La cour a déduit de ces énonciations, par un arrêt suffisamment motivé, que la demande de remboursement des sommes correspondant aux différentes dépenses et frais occasionnés par la mise en jeu de la garantie bancaire de la commune était prématurée. Elle doit ainsi être regardée comme ayant jugé que le préjudice dont se prévalait la commune était dépourvu de caractère certain, et non pas, contrairement à ce que soutient la commune, que ses conclusions étaient irrecevables. Par suite, la commune de Venelles ne peut utilement soutenir que la cour aurait commis une erreur de droit ou méconnu le caractère contradictoire de la procédure en opposant d'office, pour rejeter ces conclusions, un motif d'irrecevabilité.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Venelles n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Venelles une somme de 3 000 euros à verser à la SPLA Pays d'Aix Territoires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SPLA Pays d'Aix Territoires qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Venelles est rejeté.

Article 2 : La commune de Venelles versera à la SPLA Pays d'Aix Territoires une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Venelles et à la société publique locale d'aménagement Pays d'Aix Territoires.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 489896
Date de la décision : 06/11/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 nov. 2024, n° 489896
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François-Xavier Bréchot
Rapporteur public ?: M. Nicolas Labrune
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT ; SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:489896.20241106
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