Vu la procédure suivante :
La société LG Services a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, en sa qualité de société mère d'un groupe fiscalement intégré, au titre des exercices clos de 2011 à 2014 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2003161 du 16 novembre 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA00232 du 27 février 2024, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la société LG Services contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 avril et 29 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société LG Services demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bastien Lignereux, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL cabinet Briard, Bonichot et Associés, avocat de la société LG Services ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société LG Services soutient que la cour administrative d'appel de Paris :
- a commis une erreur de droit en jugeant, pour confirmer la réintégration, dans les résultats imposables de sa filiale intégrée, la société Colombey, de provisions pour créance douteuse constituées au titre des exercices clos de 2011 à 2014 à raison d'un prêt consenti au gérant de l'une de ses filiales, que dès lors que la créance en cause était prescrite, cette société ne disposait plus, aux dates auxquelles elle avait comptabilisé les provisions en litige, d'une créance dont le recouvrement était susceptible de présenter un risque probable et qu'au demeurant, elle ne justifiait pas de démarches tendant à ce que la créance en cause pût être recouvrée ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant, pour confirmer la réintégration, dans les résultats imposables de la société Colombey, d'une provision pour créance douteuse constituée au titre de l'exercices clos en 2014 à raison d'une avance en compte courant consentie à sa filiale, la société Les Jardins de Lumière, qu'elle ne démontrait pas que cette société se trouvait dans une situation financière notoirement difficile qui rendait improbable le remboursement de l'avance en cause ;
- l'a insuffisamment motivé, a méconnu les dispositions du a sexies-0 bis du I de l'article 219 du code général des impôts et a dénaturé les pièces du dossier en jugeant, pour confirmer la réintégration, dans les résultats imposables de la société Colombey, d'une provision constituée au titre de l'exercices clos en 2013 pour dépréciation des titres de participation détenus dans le capital de la société GDI, que celle-ci ne pouvait être regardée comme une société à prépondérance immobilière pour l'application de ces dispositions au motif que la valeur comptable de ses participations dans des sociétés elles-mêmes à prépondérance immobilière était inférieure à la moitié de son actif total, sans répondre à l'argumentation développée devant elle tendant à la prise en compte de la valeur réelle de ces participations.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la remise en cause de la déduction de la provision pour dépréciation des titres de la société GDI constituée par la société Colombey au titre de l'exercice clos en 2013. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les autres chefs de rectification en litige, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société LG Services qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la remise en cause de la déduction de la provision pour dépréciation des titres de la société GDI constituée par la société Colombey au titre de l'exercice clos en 2013 sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société LG Services n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société LG Services.
Copie en sera adressée au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et
M. Bastien Lignereux, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 31 octobre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Bastien Lignereux
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :