Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 mars 2024 par laquelle le secrétariat de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a refusé de lui communiquer son dossier relatif à son recours administratif préalable et d'enjoindre à cette commission et au préfet des Bouches-du-Rhône, sous astreinte, de procéder au réexamen de sa demande de communication.
Par une ordonnance n° 2403844 du 17 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 et 18 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés du tribunal administratif de Marseille que, par une décision du 13 mars 2024, le secrétariat de la commission de médiation des Bouches-du-Rhône a refusé de communiquer à M. B... son dossier relatif à son recours administratif préalable. M. B... a présenté une demande de suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et d'injonction, sous astreinte, tendant à ce que son dossier lui soit communiqué. Par une ordonnance du 17 mai 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, après avoir constaté que l'administration avait, en cours d'instance, procédé à la communication des documents demandés, a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction et a rejeté les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative. M. B... se pourvoit en cassation contre cette ordonnance, dans le dernier état de ses écritures, en tant qu'elle rejette ses conclusions tendant à la prise en charge de ses frais d'instance.
2. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
3. S'il ressort de l'ordonnance attaquée que le mémoire complémentaire du 6 mai 2024 présenté par le demandeur devant le tribunal administratif, qui comportait des conclusions accessoires nouvelles tendant à ce que l'État lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, n'a pas été visé, ces conclusions elles-mêmes, reprises dans le mémoire en réplique produit par le requérant le 15 mai 2024, ont bien été visées et explicitement rejetées dans les motifs et dans le dispositif de l'ordonnance, au terme d'une appréciation souveraine qui échappe au contrôle du Conseil d'Etat statuant comme juge de cassation. Il s'ensuit que les moyens tirés de ce que le juge des référés aurait entaché son ordonnance d'inexactitude des faits et se serait mépris sur la portée des écritures de M. B... ne peuvent qu'être écartés.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque. Son pourvoi doit être rejeté, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à la ministre du partenariat avec les territoires et de la décentralisation et à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 30 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Lisa Gamgani
La secrétaire :
Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana