Vu la procédure suivante :
L'association Juristes pour l'Enfance a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 juin 2023 par laquelle la Haute Autorité de santé (HAS) a rejeté sa demande tendant à la communication du document fixant la composition du groupe de travail concernant le " parcours de transition des personnes transgenres ", des déclarations d'intérêts, ainsi que des comptes rendus ou procès-verbaux de chaque réunion de ce groupe de travail et de lui enjoindre de lui communiquer ces documents. Par un jugement n° 2308469 du 20 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision attaquée en tant qu'elle concerne la composition du groupe de travail " Parcours de transition des personnes transgenres " et a enjoint à la HAS de la communiquer à l'association Juristes pour l'Enfance " en ce inclus les noms, prénoms et qualité dans le délai d'un mois ".
Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mars et 17 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Haute Autorité de santé demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il lui fait grief ;
2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de l'association Juristes pour l'Enfance.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la Haute Autorité de santé et à Me Corlay, avocat de l'association Juristes pour l'Enfance ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 20 février 2024, le tribunal administratif de Montreuil a, sur la demande de l'association Juristes pour l'Enfance, annulé la décision par laquelle la Haute Autorité de santé a refusé de faire droit à sa demande de communication de la composition du groupe de travail " Parcours de transition des personnes transgenres " et lui a enjoint de la lui communiquer dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'exécution du jugement dont le sursis est demandé implique la communication à l'association Juristes pour l'Enfance d'un document dont le refus de communication constitue l'objet même du litige. Cette communication, indépendamment du contenu des documents en cause, revêtirait un caractère irréversible. Dans ces conditions, la condition tenant au risque que le jugement entraîne des conséquences difficilement réparables doit être regardée comme remplie.
4. En second lieu, le moyen tiré de ce que le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'erreur de droit en s'abstenant de rechercher si l'acte portant composition nominative du groupe de travail peut être qualifié, au même titre que les travaux du groupe, de préparatoire durant la phase d'élaboration de la recommandation, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond.
5. Il y a lieu, par suite, d'ordonner le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 20 février 2024.
D E C I D E :
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Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de la Haute Autorité de santé contre le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 20 février 2024, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Haute Autorité de santé et à l'association Juristes pour l'Enfance.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat-rapporteure.
Lu en séance publique le 30 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Lisa Gamgani
La secrétaire :
Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana