Vu les procédures suivantes :
1° Sous le n° 490587, par une requête enregistrée le 29 décembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Président de la République aurait autorisé la tenue d'une cérémonie religieuse dans le Palais de l'Elysée le 7 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° Sous le n° 491096, par une requête enregistrée le 22 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association des libres penseurs de France (ADLPF) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Président de la République aurait autorisé la tenue d'une cérémonie religieuse dans le Palais de l'Elysée le 7 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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3° Sous le n° 492651, par une ordonnance n° 2329402 du 13 mars 2024, enregistrée le 15 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 9 janvier 2024 au greffe de ce tribunal, présentés par la Ligue des droits de l'Homme (LDH).
Par cette requête sommaire et ce mémoire complémentaire et par un mémoire en réplique, enregistré le 12 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la LDH demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Président de la République aurait autorisé la tenue d'une cérémonie religieuse dans le Palais de l'Elysée le 7 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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4° Sous le n° 492656, par une ordonnance n° 2401621 du 13 mars 2024, enregistrée le 15 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 22 janvier 2024 au greffe de ce tribunal, présentée par l'Association des libres penseurs de France (ADLPF).
Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistré le 9 avril 2024, l'ADLPF demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Président de la République aurait autorisé la tenue d'une cérémonie religieuse dans le Palais de l'Elysée le 7 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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5° Sous le n° 492663, par une ordonnance n° 2329838 du 13 mars 2024, enregistrée le 15 mars 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 29 décembre 2023 au greffe de ce tribunal, présentée par M. B....
Par cette requête et un mémoire en réplique, enregistré le 9 avril 2024, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le Président de la République aurait autorisé la tenue d'une cérémonie religieuse dans le Palais de l'Elysée le 7 décembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- la Constitution ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l'Etat ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., l'Association des libres penseurs de France (ADLPF) et la Ligue des droits de l'Homme (LDH) demandent l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le Président de la République aurait autorisé la tenue d'une cérémonie religieuse dans le Palais de l'Elysée, le 7 décembre 2023, pour le premier jour de la fête juive de Hanoukka. Ces requêtes tendant aux mêmes fins, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. S'il n'est pas contesté qu'à l'occasion de l'organisation d'une réception dans le Palais de l'Elysée, au cours de laquelle le prix " Lord Jakobovits " a été remis au Président de la République par la conférence des rabbins européens, le Grand Rabbin de France a allumé une bougie et qu'une partie de l'assistance a entonné un hymne en hébreu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le Président de la République aurait pris une décision autorisant la tenue d'une cérémonie religieuse. Par suite, le Premier ministre est fondé à soutenir que les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées par le Premier ministre, que les requêtes présentées par M. B..., l'ADLPF et la LDH doivent être rejetées, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de M. B..., de l'Association des libres penseurs de France et de la Ligue des droits de l'homme sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à l'Association des libres penseurs de France, à la Ligue des droits de l'homme et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Lisa Gamgani, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 30 octobre 2024.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
La rapporteure :
Signé : Mme Lisa Gamgani
La secrétaire :
Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana