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29/10/2024 | FRANCE | N°489981

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 29 octobre 2024, 489981


Vu la procédure suivante :



Mme C... B... a porté plainte contre M. D... A... devant le conseil départemental du Calvados de l'ordre des médecins, qui a transmis sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l'ordre des médecins, sans s'y associer. Par une décision du 7 décembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte et l'a condamnée à payer une amende de 1 000 euros pour plainte abusive.



Par une ordonnance du 10 octobre 2023, le président de la chambre disciplin

aire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par Mme B... contre cet...

Vu la procédure suivante :

Mme C... B... a porté plainte contre M. D... A... devant le conseil départemental du Calvados de l'ordre des médecins, qui a transmis sa plainte à la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l'ordre des médecins, sans s'y associer. Par une décision du 7 décembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté sa plainte et l'a condamnée à payer une amende de 1 000 euros pour plainte abusive.

Par une ordonnance du 10 octobre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par Mme B... contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et trois mémoires en réplique, enregistrés le 7 décembre 2023 et les 11 janvier, 5 juin, 2 juillet et 31 juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Aurélien Gloux-Saliou, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme B... et à la SCP Richard, avocat de D... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins que Mme B... a porté plainte contre M. A..., médecin spécialiste, qualifié en chirurgie générale, devant la chambre disciplinaire de première instance de Normandie de l'ordre des médecins. Par une décision du 7 décembre 2022, la chambre disciplinaire de première instance a rejeté la plainte. Par une ordonnance du 10 octobre 2023, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a rejeté l'appel formé par Mme B... contre cette décision.

2. Aux termes du I de l'article 44 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle : " (...) lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation (...) est déposée ou adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près la Cour de cassation avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi, de la demande de réexamen ou des mémoires, ce délai est interrompu (...) ". Aux termes du II de ce même article : " Les délais de recours sont interrompus dans les conditions prévues au I lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat, une cour administrative d'appel ou une juridiction administrative spécialisée statuant en premier et dernier ressort ou en appel à charge de recours en cassation devant le Conseil d'Etat ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 37 du même décret : " Lorsqu'une demande d'aide est adressée par voie postale, sa date est celle de l'expédition de la lettre. La date de l'expédition est celle qui figure sur le cachet du bureau de poste d'émission ".

3. Il ressort des termes même de l'ordonnance attaquée que, pour rejeter la requête d'appel de Mme B... comme tardive et, par suite, manifestement irrecevable, au motif que la demande d'aide juridictionnelle formée par Mme B... avait été présentée après le délai de recours contentieux et n'avait donc pas pu interrompre le délai d'appel, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, après avoir relevé qu'il n'était pas établi que cette demande avait été adressée par voie postale, a pris en considération la date à laquelle cette demande a été reçue au bureau d'aide juridictionnelle. En statuant ainsi, le président de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'a pas commis d'erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de Mme B... doit être rejeté. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées à ce titre à l'encontre de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme C... B... et à M. D... A....

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 489981
Date de la décision : 29/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 oct. 2024, n° 489981
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Aurélien Gloux-Saliou
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP RICARD, BENDEL-VASSEUR, GHNASSIA ; SCP RICHARD ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/11/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:489981.20241029
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