Vu la procédure suivante :
Par une décision du 22 décembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme B... et
A... C... dirigées contre le jugement n° 2103884 du 14 février 2023 du tribunal administratif de Versailles, relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique déclare s'en remettre à la sagesse du Conseil d'Etat pour statuer sur les conclusions du pourvoi demeurant en litige et demande le renvoi de l'affaire au tribunal administratif de Versailles, dans l'hypothèse où le jugement attaqué serait annulé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme C... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossiers soumis aux juges du fond que
M. et Mme C... ont été assujettis à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation au titre des années 2016 à 2020 dans les rôles de la commune de Poissy (Yvelines).
M. et Mme C... se pourvoient en cassation contre le jugement du 14 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la réduction de ces impositions. Par une décision du 22 décembre 2023, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. et Mme C... dirigées contre ce jugement, relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019.
2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; / b) de la réalisation de l'évènement qui motive la réclamation ; (...) ".
3. Il ressort des énonciations du jugement attaqué que, pour juger que les conclusions dirigées contre les impositions en litige établies au titre de l'année 2019 devaient être rejetées comme irrecevables, le tribunal administratif de Versailles a relevé que ne constituait pas un événement au sens du b de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales de nature à ouvrir un nouveau délai de réclamation, la circonstance, invoquée par M. et Mme C..., que leur réclamation contentieuse relative aux années 2016 à 2019 n'avait pu être présentée dans le délai prescrit dès lors qu'ils n'avaient été informés que le 6 novembre 2020, par courriel de l'administration fiscale, que les bases de calcul de la valeur locative de leur bien étaient inchangées depuis 1992 et que la vétusté n'était pas prise en compte par le biais du coefficient d'entretien. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qui lui était soumis que les contribuables avaient présenté leur réclamation le 24 novembre 2020, soit avant le
31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle relatif aux impositions établies au titre de l'année 2019, c'est-à-dire dans le délai prescrit par les dispositions du a de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Par suite, le tribunal a commis une erreur de droit en rejetant comme irrecevable la demande relative à la taxe sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019.
4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... sont fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante sur l'essentiel du litige.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 14 février 2023 du tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation au titre de l'année 2019.
Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation décidée à l'article 1er, au tribunal administratif de Versailles.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... et A... C... et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 4 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 29 octobre 2024.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Vincent Mazauric
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :