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25/10/2024 | FRANCE | N°495072

France | France, Conseil d'État, Formation spécialisée, 25 octobre 2024, 495072


Vu la procédure suivante :



Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :



1°) de vérifier qu'aucune technique de renseignement n'a été irrégulièrement mise en œuvre à son égard ;



2°) d'ordonner aux services concernés de lui communiquer les dates et références des actes administratifs irrégulièrement pris et les informations irrégulièrement collectées, dans un délai de deux mois sous astreinte de 10

0 euros par jour de retard ;



3°) d'ordonner aux services concernés la destruction des ren...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... B... demande au Conseil d'Etat :

1°) de vérifier qu'aucune technique de renseignement n'a été irrégulièrement mise en œuvre à son égard ;

2°) d'ordonner aux services concernés de lui communiquer les dates et références des actes administratifs irrégulièrement pris et les informations irrégulièrement collectées, dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) d'ordonner aux services concernés la destruction des renseignements irrégulièrement collectés, dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'État à lui verser la somme de 100 euros en réparation du préjudice subi du fait de la mise en œuvre irrégulière de techniques de renseignement ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une séance à huis-clos, d'une part, M. B..., et d'autre part, le Premier ministre et la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui ont été mis à même de prendre la parole avant les conclusions ;

Et après avoir entendu en séance :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- et, hors la présence des parties, les conclusions de M. Clément Malverti.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 821-1 du code de la sécurité intérieure : " La mise en œuvre sur le territoire national des techniques de recueil de renseignement mentionnées au titre V du présent livre est soumise à autorisation préalable du Premier ministre, délivrée après avis de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement " ; aux termes de l'article L. 833-1 du même code : " La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement veille à ce que les techniques de recueil de renseignement soient mises en œuvre sur le territoire national conformément au présent livre. ". L'article L. 833-4 du même code précise que : " De sa propre initiative ou lorsqu'elle est saisie d'une réclamation de toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard, la commission procède au contrôle de la ou des techniques invoquées en vue de vérifier qu'elles ont été ou sont mises en œuvre dans le respect du présent livre. Elle notifie à l'auteur de la réclamation qu'il a été procédé aux vérifications nécessaires, sans confirmer ni infirmer leur mise en œuvre ".

2. L'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure dispose que : " Sous réserve des dispositions particulières prévues à l'article L. 854-9 du présent code, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître, dans les conditions prévues au chapitre III bis du titre VII du livre VII du code de justice administrative, des requêtes concernant la mise en œuvre des techniques de renseignement mentionnées au titre V du présent livre./Il peut être saisi par : /1° Toute personne souhaitant vérifier qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à son égard et justifiant de la mise en œuvre préalable de la procédure prévue à l'article L. 833-4 ; /2° La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les conditions prévues à l'article L. 833-8. /Lorsqu'une juridiction administrative ou une autorité judiciaire est saisie d'une procédure ou d'un litige dont la solution dépend de l'examen de la régularité d'une ou de plusieurs techniques de recueil de renseignement, elle peut, d'office ou sur demande de l'une des parties, saisir le Conseil d'Etat à titre préjudiciel. Il statue dans le délai d'un mois à compter de sa saisine ". Ces dispositions s'appliquent aux techniques de renseignement mises en œuvre à compter de la date de leur entrée en vigueur, y compris celles qui, initiées avant cette date, ont continué à être mises en œuvre après.

3. Aux termes de l'article L. 773-1 du code de justice administrative : " Le Conseil d'Etat examine les requêtes présentées sur le fondement des articles L. 841-1 et L. 841-2 du code de la sécurité intérieure conformément aux règles générales du présent code, sous réserve des dispositions particulières du présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 773-2 du même code : " Sous réserve de l'inscription à un rôle de l'assemblée du contentieux ou de la section du contentieux qui siègent alors dans une formation restreinte, les affaires relevant du présent chapitre sont portées devant une formation spécialisée (...). Dans le cadre de l'instruction de la requête, les membres de la formation de jugement et le rapporteur public sont autorisés à connaître de l'ensemble des pièces en possession de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou des services mentionnés à l'article L. 811-2 du code de la sécurité intérieure et ceux désignés par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 811-4 du même code et utiles à l'exercice de leur office, y compris celles protégées au titre de l'article 413-9 du code pénal ". Aux termes de l'article L. 773-3 du même code : " Les exigences de la contradiction mentionnées à l'article L. 5 du présent code sont adaptées à celles du secret de la défense nationale (...). /La formation chargée de l'instruction entend les parties séparément lorsqu'est en cause le secret de la défense nationale ". Aux termes de son article L. 773-4 : " Le président de la formation de jugement ordonne le huis-clos lorsque est en cause le secret de la défense nationale ". Aux termes de l'article L. 773-6 : " Lorsque la formation de jugement constate l'absence d'illégalité dans la mise en œuvre d'une technique de recueil de renseignement, la décision indique au requérant ou à la juridiction de renvoi qu'aucune illégalité n'a été commise, sans confirmer ni infirmer la mise en œuvre d'une technique " et aux termes de l'article L. 773-7 : " Lorsque la formation de jugement constate qu'une technique de recueil de renseignement est ou a été mise en œuvre illégalement ou qu'un renseignement a été conservé illégalement, elle peut annuler l'autorisation et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés./Sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale, elle informe la personne concernée ou la juridiction de renvoi qu'une illégalité a été commise. Saisie de conclusions en ce sens lors d'une requête concernant la mise en œuvre d'une technique de renseignement ou ultérieurement, elle peut condamner l'Etat à indemniser le préjudice subi (...) ". Enfin, l'article R. 773-20 du même code précise que : " Le défendeur indique au Conseil d'Etat, au moment du dépôt de ses mémoires et pièces, les passages de ses productions et, le cas échéant, de celles de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui sont protégés par le secret de la défense nationale. /Les mémoires et les pièces jointes produits par le défendeur et, le cas échéant, par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement sont communiqués au requérant, à l'exception des passages des mémoires et des pièces qui, soit comportent des informations protégées par le secret de la défense nationale, soit confirment ou infirment la mise en œuvre d'une technique de renseignement à l'égard du requérant, soit divulguent des éléments contenus dans le traitement de données, soit révèlent que le requérant figure ou ne figure pas dans le traitement. /Lorsqu'une intervention est formée, le président de la formation spécialisée ordonne, s'il y a lieu, que le mémoire soit communiqué aux parties, et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, dans les mêmes conditions et sous les mêmes réserves que celles mentionnées à l'alinéa précédent ".

4. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a saisi la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement (CNCTR) afin de vérifier qu'aucune technique de renseignement n'était irrégulièrement mise en œuvre à son égard. Par lettre du 5 avril 2024, le président de la Commission a informé M. B... qu'il avait été procédé à l'ensemble des vérifications requises et que la procédure était terminée, sans apporter à l'intéressé d'autres informations. M. B... demande au Conseil d'Etat de vérifier si des techniques de renseignement ont été mises en œuvre à son encontre.

5. Il appartient à la formation spécialisée, créée par l'article L. 773-2 du code de justice administrative, saisie de conclusions tendant à ce qu'elle s'assure qu'aucune technique de renseignement n'est irrégulièrement mise en œuvre à l'égard du requérant, de vérifier, au vu des éléments qui lui sont été communiqués hors la procédure contradictoire, si le requérant fait ou non l'objet d'une telle technique. Lorsqu'il apparaît soit qu'aucune technique de renseignement n'est mise en œuvre à l'égard du requérant, soit que cette mise en œuvre n'est entachée d'aucune illégalité, la formation de jugement informe le requérant de l'accomplissement de ces vérifications, sans indiquer si une technique de recueil de renseignement a été mise en œuvre à son égard. Dans le cas où une technique de renseignement est mise en œuvre dans des conditions entachées d'illégalité, elle en informe le requérant, sans faire état d'aucun élément protégé par le secret de la défense nationale. Elle peut, par ailleurs, annuler l'autorisation et ordonner la destruction des renseignements irrégulièrement collectés.

6. En premier lieu, les techniques de renseignement prévues aux articles L. 851-1 à L. 851-7 du code de la sécurité intérieure sont mises en œuvre dans les conditions et avec les garanties rappelées aux points 3 à 7 et pour les finalités énumérées à l'article L. 811-3 citées au point 2, dont les dispositions doivent être combinées avec celles de l'article L. 801-1, dont il résulte que les atteintes au droit au respect de la vie privée doivent, sous l'entier contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement et du Conseil d'État, être proportionnées à l'objectif poursuivi. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions législatives qui sont sans aucune incidence sur la liberté d'expression des personnes concernées, méconnaitraient le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale et la liberté d'expression garanti par l'article 10 de la même convention.

7. En deuxième lieu, les conditions, décrites notamment aux points 4 à 7, dans lesquelles la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement exerce sa mission de contrôle et la formation spécialisée remplit son office juridictionnel ne portent pas, contrairement à ce qui est soutenu, une atteinte excessive au caractère contradictoire de la procédure et à l'égalité des armes garantis par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

8. En troisième lieu, il appartient à la CNCTR de vérifier l'absence d'irrégularité dans la mise en œuvre de technique de renseignement à la date à laquelle elle se prononce. C'est donc sans méconnaître le champ de sa compétence que la CNCTR a indiqué que la procédure de vérification de l'absence d'irrégularité dans la mise en œuvre de techniques de renseignement prévues par l'article L. 841-1 du code de la sécurité intérieure visé au point 2 ne s'applique qu'aux techniques mises en œuvre à compter de la date de leur entrée en vigueur, soit le 3 octobre 2015, ce qui peut couvrir celles qui, initiées avant cette date, ont continué à être mises en œuvre après.

9. Enfin, la formation spécialisée a examiné, selon les modalités décrites au point 5, les éléments fournis par la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, qui a précisé l'ensemble des vérifications auxquelles elle avait procédé, et par le Premier ministre. A l'issue de l'examen auquel s'est livrée la formation spécialisée, il y a lieu de répondre à M. B... que la vérification sollicitée a été effectuée et que, n'ayant révélé aucune illégalité, elle n'appelle aucune mesure de la part du Conseil d'Etat. Ses conclusions à fin d'injonction, d'indemnisation et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent dès lors être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : Il a été procédé à la vérification demandée par M. B....

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au Premier ministre et à la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.

Délibéré à l'issue de la séance du 14 octobre 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président de la formation spécialisée, présidant ; Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 25 octobre 2024.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme Marie Carré


Synthèse
Formation : Formation spécialisée
Numéro d'arrêt : 495072
Date de la décision : 25/10/2024
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2024, n° 495072
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Rozen Noguellou
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:495072.20241025
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