Vu la procédure suivante :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles, à titre principal, d'annuler la décision du 13 juillet 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a, sur son recours préalable, confirmé la décision de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne de récupération de deux indus de revenu de solidarité active d'un montant total de 16 273,55 euros au titre de la période du 1er octobre 2016 au 31 juillet 2019 et les titres exécutoires successifs émis à son encontre le 11 avril 2022 puis le 15 juin 2023 par le département de l'Essonne en vue de recouvrer ces indus, de la décharger de l'obligation de rembourser cette somme et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales à lui restituer les sommes recouvrées le cas échéant au titre de ces indus et, à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 13 juillet 2022 du président du conseil départemental de l'Essonne lui refusant implicitement la remise gracieuse de ces indus. Par un jugement n°s 2302603, 2306467 du 6 novembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 avril et 1er juillet 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat, de la caisse d'allocations familiales de l'Essonne et du département de l'Essonne la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Delamarre, Jéhannin, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Redondo, maîtresse des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, Mme A... soutient que :
- le tribunal administratif a rendu son jugement au terme d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative relatives à la clôture de l'instruction dans les contentieux sociaux, en visant, sans toutefois le prendre en compte, un mémoire enregistré avant la clôture de l'instruction ;
- il a commis une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles en jugeant, alors qu'elle se prévalait de l'effet suspensif de la procédure qu'elle avait engagée sur les retenues et compensations pouvant être opérées sur les prestations servies, qu'à supposer que des retenues aient été effectuées sur les prestations servies, cette circonstance était sans incidence sur la légalité de l'arrêté et le bien-fondé de l'indu en litige.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de la demande de Mme A... tendant à l'annulation du titre exécutoire du 15 juin 2023, à ce qu'elle soit déchargée du paiement des sommes correspondantes et à ce que lui soient restituées les sommes récupérées le cas échéant sur son fondement. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le surplus des conclusions des demandes de Mme A..., aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme A... qui sont dirigées contre le jugement du 6 novembre 2023 du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire du 15 juin 2023, à ce qu'elle soit déchargée du paiement des sommes correspondantes et à ce que lui soient restituées les sommes récupérées le cas échéant sur son fondement sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme A... n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A....
Copie en sera adressée au département de l'Essonne.