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25/10/2024 | FRANCE | N°492665

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 25 octobre 2024, 492665


Vu la procédure suivante :



Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 mars et 17 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... C... demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 octobre 2023 rapportant le décret du 21 décembre 2018 lui accordant la nationalité française ;



2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.





Vu les autres pièces du dossier ;



Vu :

- la convention européenne de s...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 mars et 17 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 18 octobre 2023 rapportant le décret du 21 décembre 2018 lui accordant la nationalité française ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le traité sur l'Union européenne ;

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Julien Eche, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 27-2 du code civil : " Les décrets portant acquisition, naturalisation ou réintégration peuvent être rapportés sur avis conforme du Conseil d'Etat dans le délai de deux ans à compter de leur publication au Journal officiel si le requérant ne satisfait pas aux conditions légales ; si la décision a été obtenue par mensonge ou fraude, ces décrets peuvent être rapportés dans le délai de deux ans à partir de la découverte de la fraude ".

2. Il ressort des pièces du dossier que Mme C..., ressortissante tunisienne, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfecture de police de Paris le 11 janvier 2017, par laquelle elle a indiqué être célibataire et sans enfant. Elle a été naturalisée par décret le 21 décembre 2018, publié au Journal officiel de la République française du 23 décembre 2018. Par un bordereau daté du 20 octobre 2021, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé le ministre chargé des naturalisations que Mme C... avait épousé M. A... D..., à Sfax (Tunisie), résidant habituellement à l'étranger, le 6 juillet 2017, soit antérieurement à sa naturalisation. Par décret du 18 octobre 2023, publié au Journal officiel de la République française du 20 octobre 2023, la Première ministre a rapporté le décret du 21 décembre 2018 prononçant la naturalisation de Mme C... au motif qu'il avait été pris au vu d'informations mensongères délivrées par l'intéressée quant à sa situation familiale. Mme C... demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret.

3. En premier lieu, un décret rapportant un décret de naturalisation doit respecter la procédure énoncée aux articles 59 et 62 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française. En vertu du second alinéa de ces deux articles, lorsque le domicile du requérant est inconnu, ce qui était le cas en l'espèce, en dépit des démarches accomplies par l'administration, " un avis informatif est publié au Journal officiel de la République française ". A cet égard, il ressort des pièces du dossier que le projet de décret rapportant le décret de naturalisation a été porté à la connaissance de la requérante par un avis publié au Journal officiel le 14 juillet 2023.

4. En deuxième lieu, l'article 21-16 du code civil dispose que : " Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ". Il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière durable le centre de ses intérêts. Pour apprécier si cette condition est remplie, l'autorité administrative prend notamment en compte, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la situation personnelle et familiale en France de l'intéressé à la date du décret lui accordant la nationalité française.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C... a contracté mariage avec M. A... D..., ressortissant tunisien résidant habituellement à l'étranger, le 6 juillet 2017 à Sfax (Tunisie). Ce mariage, intervenu au cours de l'instruction de sa demande de naturalisation, aurait dû être porté à la connaissance des services instruisant sa demande, comme elle s'y était engagée lors du dépôt de cette demande. Or, un requérant qui s'abstient de déclarer un mariage conclu dans son pays d'origine auprès des services instruisant sa demande de naturalisation doit être regardé comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. L'intéressée, dont la maîtrise la langue française est attestée par le compte-rendu de l'entretien d'assimilation du 18 mai 2018 ainsi que le fait qu'elle a effectué des études en vue d'un doctorat en France, ne pouvait se méprendre ni sur la teneur des indications devant être portées à la connaissance de l'administration chargée d'instruire sa demande, ni sur la portée de la déclaration sur l'honneur qu'elle a signée. Dans ces conditions, Mme C... doit être regardée comme ayant volontairement dissimulé sa situation familiale. Par suite, en rapportant sa naturalisation, dans le délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, la Première ministre n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 27- 2 du code civil.

6. En troisième lieu, un décret qui rapporte un décret ayant conféré la nationalité française est, par lui-même, dépourvu d'effet sur la présence sur le territoire français de celui qu'il vise, comme sur ses liens avec les membres de sa famille, et n'affecte pas, dès lors, le droit au respect de sa vie familiale. En revanche, un tel décret affecte un élément constitutif de l'identité de la personne concernée et est ainsi susceptible de porter atteinte au droit au respect de sa vie privée. En l'espèce, toutefois, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, le décret attaqué ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de Mme C... garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

7. En dernier lieu, la définition des conditions et de la perte de la nationalité relève de la compétence de chaque Etat membre de l'Union européenne. Toutefois, dans la mesure où la perte de nationalité d'un Etat membre a pour conséquence la perte du statut de citoyen de l'Union, la perte de la nationalité d'un Etat membre doit, pour être conforme au droit de l'Union, répondre à des motifs d'intérêt général et être proportionnée à la gravité des faits qui la fondent, au délai écoulé depuis l'acquisition de la nationalité et à la possibilité pour l'intéressé de recouvrer une autre nationalité. L'article 27-2 du code civil permet de rapporter, dans un délai de deux ans à compter de la découverte de la fraude, un décret qui a conféré la nationalité française au motif que l'intéressé a obtenu la nationalité française par mensonge ou fraude. Ces dispositions, qui ne sont pas incompatibles avec les exigences résultant du droit de l'Union européenne, permettaient en l'espèce, eu égard à la date à laquelle il est intervenu et aux motifs qui le fondent, à la Première ministre, qui a procédé au contrôle de proportionnalité exigé par le droit de l'Union européenne, de rapporter légalement le décret accordant à Mme C... la nationalité française, dont il n'est ni soutenu, ni établi qu'elle aurait perdu la nationalité tunisienne.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 octobre 2023 par lequel la Première ministre a rapporté le décret du 21 décembre 2018. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 octobre 2024 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, conseillère d'Etat, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Julien Eche, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 25 octobre 2024.

La présidente :

Signé : Mme Anne Courrèges

Le rapporteur :

Signé : M. Julien Eche

Le secrétaire :

Signé : M. Guillaume Auge


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 492665
Date de la décision : 25/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 25 oct. 2024, n° 492665
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Julien Eche
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti

Origine de la décision
Date de l'import : 27/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:492665.20241025
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