Vu la procédure suivante :
La société Groupe Valliance Sécurité a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 mars 2024 par laquelle le ministre des armées a prononcé la résiliation des accords-cadres n° 2017 010 2018 099 00 00, n° 2017 010 2018 106 00 00, n° 2017 010 2018 110 00 00 et n° 2017 010 2018 111 00 00, de suspendre l'exécution de la décision du 14 mars 2024 par laquelle le ministre des armées a prononcé la résiliation du marché subséquent n° 2022 008 2022 005 04 00 relatif aux prestations d'accueil, de filtrage, de gardiennage et de sécurité incendie au profit des sites relevant de la base de défense de Lille, de suspendre l'exécution de la décision du 14 mars 2024 par laquelle le ministre des armées a prononcé la résiliation du marché subséquent n° 2021 008 2021 163 01 00 relatif aux prestations d'accueil, de filtrage, de gardiennage et de sécurité incendie au profit des sites relevant de la base de défense de Besançon et d'ordonner la reprise des relations contractuelles des accords-cadres et marchés subséquents.
Par une ordonnance n° 2401086 du 22 avril 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 et 22 mai 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Groupe Valliance Sécurité demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-361 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Camille Goyet, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gury et Maître, avocat de la société Groupe Valliance Sécurité ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un courrier du 13 novembre 2018, le service du commissariat des armées a notifié à la société Groupe Valliance Sécurité sa décision de lui attribuer les lots n°s 2, 9, 13 et 14 de l'accord-cadre ayant pour objet les prestations d'accueil, de filtrage, de gardiennage et de sécurité incendie pour différents services relevant des bases de défense et organismes situés en Corse, à Lille, Metz, Nancy, Phalsbourg, Strasbourg / Haguenau et Colmar et à Metz, Besançon, Belfort et Epinal / Luxeuil. Par une décision du 21 octobre 2021, les accords-cadres au titre de ces lots ont été reconduits pour une seconde période de 36 mois à compter du 1er janvier 2022, soit jusqu'au 31 décembre 2024. Par une décision du 18 mars 2022, le service de la sécurité de défense et des systèmes d'informations de la direction générale de l'armement du ministère des armées a informé la société Groupe Valliance Sécurité de sa décision de refus d'habilitation de l'entreprise au niveau " secret ". Par des décisions du 7 et 14 mars 2024, le ministre des armées a prononcé la résiliation des accords-cadres et des marchés subséquents relatifs aux prestations d'accueil, de filtrage, de gardiennage et de sécurité incendie au profit des sites relevant des bases de défense de Lille et de Besançon. Par une ordonnance du 22 avril 2024, contre laquelle la société Groupe Valliance Sécurité se pourvoit en cassation, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté les demandes de la société Groupe Valliance Sécurité de suspension de l'exécution de ces décisions et de reprise des relations contractuelles.
2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces de la procédure que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon se serait fondé sur des éléments produits en défense qui n'auraient pas été soumis au contradictoire ou débattus lors de l'audience. Par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance aurait été rendue en méconnaissance du principe du contradictoire ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 1er du cahier des clauses administratives particulières applicable aux marchés litigieux, tel que modifié par le document " OUV11-Mise au point n° 2 " : " (...) Les accords-cadres nécessitent tous un contrôle de la personne morale " sans objection ". (...) ". Aux termes de l'article 8.2 de ce même document : " (...) les personnes participant aux prestations dans le cadre de l'exécution du marché subséquent devront avoir fait l'objet d'un contrôle élémentaire " sans objection " (...) ". D'autre part, il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. A... assure les fonctions de directeur général de la société Groupe Valliance Sécurité, titulaire des marchés et, à ce titre, participe à leur exécution. Par suite, c'est par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, exempte de dénaturation, et sans commettre d'erreur de droit que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a écarté comme n'étant pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions de résiliation le moyen tiré de ce que le ministre ne pouvait les fonder sur les motifs de la décision de refus d'habilitation de la société et sur les faits contenus dans la note blanche concernant M. A....
4. En troisième lieu, enfin, si la société Groupe Valliance Sécurité faisait valoir devant le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg que la note ayant justifié la décision de résiliation était entachée d'erreurs matérielles et que certains des reproches formulés par cette note n'auraient pas été fondés, il ressort toutefois des pièces du dossier soumis au juge des référés que la requérante ne contestait pas plusieurs des manquements qui y figuraient. Par suite, dès lors que, pour ces motifs, la société n'avait pas fait l'objet d'un contrôle élémentaire " sans objection ", c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et d'erreur de droit que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a retenu que les moyens tirés de ce que cette note était entachée d'erreurs matérielles et de ce que les décisions de résiliation étaient ainsi manifestement disproportionnées n'étaient pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Groupe Valliance Sécurité n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Groupe Valliance Sécurité est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Groupe Valliance Sécurité et au ministre des armées et des anciens combattants.