La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/10/2024 | FRANCE | N°494037

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 22 octobre 2024, 494037


Vu la procédure suivante :



Par une demande, enregistrée le 5 avril 2024, M. B... A... a demandé au Conseil d'Etat d'assurer l'exécution de la décision n° 464120, 464135 du 2 janvier 2024 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, rejeté le pourvoi du département de l'Hérault dirigé contre le jugement n° 2002654, 2002656 du 17 mars 2022 du tribunal administratif de Montpellier, en tant que ce jugement a annulé la décision du 10 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise

sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 681,9...

Vu la procédure suivante :

Par une demande, enregistrée le 5 avril 2024, M. B... A... a demandé au Conseil d'Etat d'assurer l'exécution de la décision n° 464120, 464135 du 2 janvier 2024 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a, d'une part, rejeté le pourvoi du département de l'Hérault dirigé contre le jugement n° 2002654, 2002656 du 17 mars 2022 du tribunal administratif de Montpellier, en tant que ce jugement a annulé la décision du 10 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à sa charge d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 681,95 euros, d'autre part, statuant sur le pourvoi du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, annulé ce même jugement en tant qu'il a, en son article 2, annulé la décision du 23 avril 2020 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault rejetant son recours administratif contre la décision du 17 septembre 2019 lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 8 641 euros, et rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cette dernière décision comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

La section des études, de la prospective et de la coopération du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en application de l'article R. 931-4 du code de justice administrative et la présidente de cette section a notifié à M. A... le classement administratif de l'affaire par courrier du 10 avril 2024.

Par un mémoire, enregistré le 6 mai 2024, M. A... conteste ce classement. Il soutient que l'administration refuse de se conformer à la décision du Conseil d'Etat et qu'il appartient au Conseil d'Etat de déterminer de manière précise le montant de la somme qui lui est due par l'administration.

Par une ordonnance n° 494037 du 28 mai 2024, le président de la section du contentieux a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-5 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'une de ses décisions ou d'une décision rendue par une juridiction administrative autre qu'un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel, le Conseil d'Etat peut, même d'office, lorsque cette décision n'a pas défini les mesures d'exécution, procéder à cette définition, fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte contre les personnes morales en cause. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 931-2 du même code : " Les parties intéressées peuvent demander au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution d'une de ses décisions ou d'une décision d'une juridiction administrative spéciale, en assortissant le cas échéant ces prescriptions d'une astreinte ".

2. En application des dispositions citées au point 1, M. A... demande au Conseil d'Etat de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution de la décision n° 464120, 464135 du 2 janvier 2024 par laquelle, statuant au contentieux, il a, d'une part, rejeté le pourvoi du département de l'Hérault dirigé contre le jugement n° 2002654, 2002656 du 17 mars 2022 du tribunal administratif de Montpellier, en tant que ce jugement a annulé la décision du 10 mars 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Hérault a confirmé la mise à la charge de M. A... d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 11 681,95 euros, d'autre part, statuant sur le pourvoi du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, annulé ce même jugement en tant qu'il a, en son article 2, annulé la décision du 23 avril 2020 du directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Hérault rejetant le recours administratif formé par M. A... contre la décision du 17 septembre 2019 lui notifiant un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 8 641 euros, et rejeté les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de cette dernière décision comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Cette décision, qui rejette un pourvoi en cassation et fait droit à un autre pourvoi en cassation sans régler le litige au fond, mais en se bornant à rejeter les conclusions de la demande de première instance comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, la requête de M. A... doit être rejetée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 22 octobre 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 494037
Date de la décision : 22/10/2024
Type de recours : Exécution

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2024, n° 494037
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:494037.20241022
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award