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22/10/2024 | FRANCE | N°493783

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 22 octobre 2024, 493783


Vu la procédure suivante :



M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 8 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par un jugement n° 2302669 du 13 mars 2024, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.



Par un pourvoi, enregistré le 25 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'

intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :



1°) d'annul...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 8 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer. Par un jugement n° 2302669 du 13 mars 2024, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 25 avril 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route dans sa rédaction alors applicable : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté de la moitié du nombre maximal de points. Il est fixé un délai probatoire de trois ans. Au terme de chaque année de ce délai probatoire, le permis est majoré d'un sixième du nombre maximal de points si aucune infraction ayant donné lieu à un retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire. (...) / Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / (...) / Le premier alinéa de l'article L. 223-6 n'est pas applicable pendant le délai probatoire mentionné au deuxième alinéa du présent article ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 223-6 du même code : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points. / Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. (...) ".

3. Enfin, aux termes de l'article R. 223-1 du même code dans sa rédaction alors applicable : " (...) / II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points. / Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. (...). / III. - Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article. / IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points. / En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6. / V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. (...) ". Aux termes du II de l'article R. 223-8 du même code dans sa version alors applicable : " L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A..., titulaire à compter du 8 juin 2017 d'un permis de conduire probatoire doté d'un capital initial de six points en application des dispositions de l'article R. 223-1 du code de la route, a commis le 30 août 2017, au cours de la première année de la période probatoire, une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, puis les 13 juillet 2018 et 15 mars 2019, au cours de la deuxième année de cette même période, deux nouvelles infractions ayant entraîné chacune le retrait d'un point. Il a, en application des 3ème et 4ème alinéas de l'article L. 223-6 du code de la route cités au point 2, obtenu au cours de la période probatoire la restitution des points retirés les 4 mai 2018, 29 janvier 2019 et 2 octobre 2019. Après l'échéance de sa période probatoire intervenue le 8 juin 2020, il a commis le 5 juillet 2021 une infraction ayant entraîné le retrait de trois points. Il a bénéficié le 12 mai 2022, après avoir suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière, de l'attribution de quatre points, dans la limite du plafond dont son permis était alors affecté par l'effet des infractions précédemment décrites. Enfin, il a commis le 9 avril 2022 une infraction entraînant le retrait de huit points.

5. Pour annuler la décision du 8 juin 2023 constatant la perte de validité de son permis de conduire, le tribunal administratif d'Amiens a retenu qu'il résultait de l'instruction que " le capital points ressortait à 12 du fait du stage de reconstitution suivi ", alors que l'infraction du 9 avril 2022 n'avait entraîné qu'une perte totale de huit points.

6. En statuant ainsi, alors que les infractions commises en 2017, 2018 et 2019 par M. A... avaient fait obstacle à ce que son capital de points puisse bénéficier des majorations prévues, à l'issue des première et deuxième années du délai probatoire, en vertu des dispositions citées au point 1 du deuxième alinéa de l'article L. 223-1 et du II de l'article R. 223-1 du code de la route et alors, d'ailleurs, que la mention figurant au relevé d'information intégral selon laquelle " K = 12 " n'indique pas le solde effectif de points du permis mais seulement le nombre maximal de points dont ce permis aurait pu être affecté à la date d'expiration du délai probatoire, le tribunal administratif a commis une erreur de droit qui l'a conduit à constater à tort que le permis de conduire de l'intéressé était affecté d'un capital de douze points après exécution d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière.

7. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer est, par suite, fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque en tant que, par son article 1er, il annule sa décision " 48 SI " du 8 juin 2023.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

9. Il ressort des pièces du dossier, notamment du relevé intégral de l'intéressé, que du fait des infractions commises au cours de sa période probatoire, le permis de conduire de M. A... était affecté, à la fin de cette période, d'un solde maximal de six points. La succession des infractions qu'il a commises, sanctionnées par des contraventions de la 4e classe, ne lui a pas permis de bénéficier des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route, qui auraient porté ce solde maximal à douze points après trois ans écoulés sans nouvelle infraction. L'attribution de points opérée le 12 mai 2022, consécutive à l'exécution d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière, n'a pu s'effectuer que dans la limite du solde maximal alors ainsi maintenu à six points. Par suite, le retrait de huit points consécutif à l'infraction du 9 avril 2022 a eu pour effet de ramener le permis de M. A... à un solde nul. Il n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité de ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du 13 mars 2024 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A... devant le tribunal administratif d'Amiens, tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 8 juin 2023, sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 26 septembre 2024 où siégeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 22 octobre 2024.

Le président :

Signé : M. Jean-Philippe Mochon

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 493783
Date de la décision : 22/10/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 oct. 2024, n° 493783
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2024:493783.20241022
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